Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/03437
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
18/06/2025
ORDONNANCE N° 25/92
N° RG 24/03437
N° Portalis DBVI-V-B7I-QRRP
Décision déférée du 27 Août 2024
TJ de [Localité 10] 20/02543
[N]
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
Grosse délivrée le 18/06/2025
à
Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
Me Damien DE LAFORCADE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Maître [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SAFTI
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement du 27 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 17 octobre 2024 par la voie électronique dans l'intérêt de M. [G] [V] et Mme [C] [T] ;
-:-:-:-
Suivant conclusions du 15 janvier 2025, M. [G] [V] et Mme [C] [T] ont indiqué qu'ils se désistaient de l'instance d'appel en demandant au conseiller de la mise en état de juger que MM. [A] et [O] prendront en charge les dépens d'appel exposés par les appelants et de dire que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Selon leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, les appelants invoquant un accord intervenu entre les parties justifiant leur désistement de l'appel ont demandé que Maître [W] conserve la charge de ses propres dépens. Ils se sont par ailleurs opposés à leur condamnation au paiement des frais irrépétibles exposés par la société Safti qui n'a accompli aucune diligence en appel hormis la constitution d'avocat.
Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la Sarl Safti a demandé qu'il soit constaté que le désistement des appelants est parfait et a sollicité la condamnation in solidum de M. [V] et de Mme [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel exposés par la Sarl Safti.
Par conclusions du 20 janvier 2025, Maître [I] [W] a demandé de lui donner acte de son accord sur désistement pur et simple des consorts [U], de le dire parfait et de "dire et juger" que chaque partie conservera ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que les appelants se désistent de l'instance d'appel. Ce désistement est accepté dans son principe par les intimés ayant constitué avocat et doit être déclaré parfait, ledit désistement entraînant l'extinction de l'instance qui doit être constatée.
2. Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, il est produit une transaction signée entre les appelants d'une part et M. [A], M. [O] et Maître [W] et par laquelle :
- M. [A] et M. [O] acceptent le désistement de l'instance d'appel sans formuler aucune demande à l'encontre des appelants et de conserver à titre définitif leurs propres dépens d'appel ainsi que les dépens d'appel de M. [V] et Mme [T] sur justificatifs,
- Maître [W] accepte le désistement de l'instance d'appel sans formuler aucune demande à l'encontre des appelants et de conserver à titre définitif ses propres dépens d'appel, la notaire signataire de la transaction indiquant verser aux appelants les sommes dues en vertu du jugement du 27 août 2024.
3. Il convient en conséquence et dès lors qu'aucune des parties intimées, signataires de la transaction n'est bénificiaire de l'aide juridictionnelle, de condamner M. [A] et M. [O] aux dépens d'appel exposés par les appelants et de laisser à la charge de M. [A] et M. [O] et de Maître [W] les dépens que ces parties ont respectivement exposés au cours de cette procédure d'appel.
4. En revanche, la société Safti qui n'est pas partie à la transaction et qui a conclu de manière divergente en sollicitant la condamnation aux dépens des appelants qui se désistent est en droit de réclamer l'application du principe édicté par l'article 399 précité. Ses dépens seront donc supportés par les appelants.
5. La Sarl Safti, partie intimée, qui a constitué avocat et qui a conclu sur l'incident de désistement pour faire valoir ses droits dans le cadre de ce désistement, est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Aucune considération ne justifie en l'espèce que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles soit prononcée in solidum.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'instance d'appel de M. [G] [V] et Mme [C] [T].
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 24/3437.
Disons que les dépens de l'instance d'appel seront :
- s'agissant de ceux exposés par M. [G] [V] et Mme [C] [T], mis à la charge de M. [K] [A] et [F] [O],
- s'agissant de ceux exposés par M. [K] [A], [F] [O] et Maître [I] [W], laissés à leur charge respective,
- s'agissant de ceux exposés par la Sarl Safti, mis à la charge de M. [G] [V] et Mme [C] [T]
.
Condamnons M. [G] [V] et Mme [C] [T] à payer à la Sarl Safti la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/03437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.