Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03612
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03612 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHZQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [E]
Me Karine PUECH
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 18 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [E]
Actuellement hospitalisé au
Groupe hospitalier Paul GUIRAUD
[Localité 2]
Non comparant, représenté par
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office, présente
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 18 Juin 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [E], né le 15 septembre 1986 à [Localité 7] (FEDERATION DE RUSSIE), fait l'objet depuis le 3 juin 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 4] [Localité 6] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 6 juin 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 juin 2025, par courrier transmis au greffe par courriel, par [D] [E].
Le 12 juin 2025, [D] [E], le [Adresse 5], ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée.
L'audience s'est tenue le 18 juin 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [D] [E] et le centre hospitalier Paul Guiraud n'ont pas comparu.
Dans un certi'cat établi le 16 juin 2025 le docteur [V] [T] indique que le patient n'est pas auditionnable ; elle relève « Patient instable sur le plan psychomoteur, distractible, irritable, entretien difficile à mener, désorganisation comportementale et psychique ».
Le conseil de [D] [E] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Se référant à ses conclusions, le conseil a indiqué renoncer à l'irrégularité tirée de l'incompétence des auteurs et signataires de la décision d'admission et de saisine du premier juge.
Sur le fond, la mesure d'hospitalisation complète n'est ni nécessaire, ni adaptée et ni proportionnée.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 juin 2025 du Docteur [O] et les certificats suivants des 4 et 5 juin 2025 respectivement des Docteurs [R] et [G] détaillent avec précision les troubles dont souffre [D] [E].
Le certificat du 16 juin 2025 du docteur [Z] [G] indique : « Patient de 38 ans admis en SPPI dans le cadre de troubles du comportement à type d'agitation, dégradation des biens et hétéro agressivité envers sa mère au domicile.
Antécédents de multiples hospitalisations pour trouble psychiatrique chronique.
Ce jour en entretien, le patient est très instable sur le plan psychomoteur, distractible, le contact est difficile à établir devant l'instabilité et la désorganisation comportementale et psychique. Il minimise ses troubles et négocie pour les traitements avec rationalisme morbide.
Des crises d'agitation récurrentes avec des menaces hétéro agressives sont possibles dans un état de fluctuations thymiques et d'idées délirantes de persécution et de grandeur flous et mal systématisés.
Devant ces éléments, le maintien d'isolement thérapeutique est justifié et le patient n'est pas en mesure de se déplacer ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [D] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [D] [E] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [D] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [D] [E] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 18 juin 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/03612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.