Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/03662
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/03662 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XH6H

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[W] [U]

Me Karine PUECH

CENTRE HOSPITALIER [I] [H]

M.[C]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 18 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [W] [U]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier

[I] [H]

Comparante, assistée de

Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office, présente

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER [I] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [R] [C], Attaché d'administration hospitalière, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 18 Juin 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[W] [U], née le 18 janvier 1987 en HAITI, fait l'objet depuis le 27 mai 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 4] [Localité 6] (78), sur décision du directeur d'établissement.

Pour mémoire, [W] [U] a été hospitalisée sans son consentement le 5 janvier 2025 sur décision du directeur d'établissement en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES avait maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Admise en programme de soins par décision du directeur d'établissement du 18 avril 2025, suite au certificat médical du Docteur [V] [T], [W] [U] a en effet été réintégrée pour être soignée sous la forme d'une hospitalisation complète le 27 mai 2025 sur le fondement d'un certificat médical du Docteur [P] [G].

Le 2 juin 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [I] [H] de MONTESSON a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 5 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 6 juin 2025, par écrit transmis par courriel arrivé au greffe le 13 juin 2025, par [W] [U].

Le 16 juin 2025, [W] [U] et le centre hospitalier [I] [H] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée.

L'audience s'est tenue le 18 juin 2025 en audience publique.

[W] [U] a été entendue et a dit que : elle peut aller vivre dans sa maison au [Localité 5]. Les soins se passent bien. Elle a toujours respecté le suivi. Elle prend du Loxapac notamment.

Le conseil de [W] [U] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Sur le fond, la patiente demande la mainlevée de l'hospitalisation car elle ne souhaite pas être contrainte aux soins. La mesure d'hospitalisation complète n'est pas nécessaire et proportionnée aux objectifs suivis. Elle a besoin de travailler. En outre, son fils est placé à l'ASE et elle veut pouvoir faire les démarches pour bénéficier de l'assistance d'un avocat devant le juge des enfants.

Le représentant de l'hôpital [I] [H] a été entendu et a dit que : sur le fond, la cour de cassation a rappelé que le psychiatre est l'unique référence et personne ne peut substituer à son analyse médicale. La mesure doit être maintenue.

[W] [U] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'avait rien à ajouter.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [W] [U] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Les certificats médicaux les plus récents, et notamment ceux des 18 avril et 6 mai 2025, détaillent avec précision les troubles dont souffre [W] [U].

Le certificat du 17 juin 2025 du docteur [G] indique « Patiente hospitalisée sous contrainte pour une décompensation anxio-délirante survenue dans un contexte de rupture thérapeutique, présente toujours un tableau psychiatrique sévère et instable. Lors de l'entretien, on observe un contact bizarre, marqué par des rires immotivés, des barrages et une présentation négligée. La symptomatologie psychotique reste active, avec des idées délirantes à thématique persécutive et mystique, reposant sur un mécanisme intuitif et accompagnées d'une adhésion totale. Le discours apparaît diffluent et désorganisé, illustré par des incohérences manifestes. Le comportement global reste marqué par des bizarreries et une opposition passive aux soins, tandis que l'anosognosie complète rend difficile l'établissement d'une alliance thérapeutique. Malgré une instabilité clinique persistante nécessitant des ajustements thérapeutiques et un accompagnement social renforcé, la patiente conserve des capacités de communication suffisantes pour comprendre la nature d'une éventuelle comparution devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD). Vue le contexte, le maintien en hospitalisation sous contrainte reste indispensable ».

Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [W] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [W] [U] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [W] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant en l'état impossible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [W] [U] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 7] le 18 juin 2025

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/03662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.