Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
23/00946
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 JUIN 2024

RG N° : N° RG 23/00946 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQN

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

M. [P] [C]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Mme [N] [T] épouse [W]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Mme [Y] [T]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Mme [D] [T] veuve [Z]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentants : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Mme [R] [I]

Notaire [Adresse 1]

[Localité 2]

S.C.P. SCP LEBRERE-[I] [J] & [I] [R]

Notaires Associés [Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 4 mai 2023, dans l'instance opposant Mme [N] [T], Mme [Y] [T] et Mme [D] [T] à M. [P] [C] en présence de Me [R] [I] et le SCP Lebrere-[I] [J] & [I] [R],

Par déclaration reçue le 2 octobre 2023, M. [P] [C] a interjeté appel total de la décision en ce qu'elle a déclaré sa demande irrecevable, a ordonné son expulsion et la remise en état sous astreinte, l'a condamné au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a intimé Mme [N] [T], Mme [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [R] [I], notaire et la SCP Lebrere-[I] [J] & [I] [R], notaire.

Mme [N] [T], Mme [Y] [T], Mme [D] [T] ont constitué avocat le 27 octobre 2023. L'avis de non-constitution a été adressé le 17 novembre 2023 visant Mme [R] [I], notaire et la SCP Lebrere-[I] [J] & [I] [R], notaire.

La signification est intervenue le 6 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Les observations sur la caducité de l'appel en absence de signification des conclusions d'appel ont été sollicitées, le 10 mai 2024.

M. [C], représenté a fait valoir que la SCP de notaires avait été dissoute, que l'étude désignée pour la reprise des dossiers refusait les actes qui étaient délivrés en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La procédure a été examinée le 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification des conclusions d'appel à Mme [R] [I], notaire et la SCP Lebrere-[I] [J] & [I] [R], notaire. Quand bien même les significations feraient l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la régularité de la procédure impose une signification des conclusions d'appel, même si l'appelant ne forme aucune demande contre ces parties qui n'ont pas constitué avocat. Ayant intimé l'ensemble des parties au jugement, l'appelant s'est imposé de leur signifier tant la déclaration d'appel que ses conclusions d'appel. En effet, par principe, l'obligation faite à l'appelant, de signifier ses conclusions d'appel à l'intimé défaillant tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier et à garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé et l'autorisant le cas échéant à interjeter un appel incident. Dès lors que la caducité atteint l'acte d'appel, la déclaration d'appel est caduque et cette caducité résulte sans considération d'une éventuelle absence de grief de l'application de la loi.

Les dépens sont à la charge de M. [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de chambre, chargé de la mise en état,

- relevons la caducité de l'appel,

- condamnons M. [P] [C] au paiement des dépens.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02237

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 22/01794

ATTENDU QUE par requête en date du 15 octobre 2026 reçue au courrier du greffe de la chambre civile le 16 octobre 2026, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2026 et la réouverture des débats ; ATT…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00983

MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire L’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulatio…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00231

MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater que dans des conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a indiqué se désister de son instance à l'encontre de Mme [Z] au motif que …

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23/00946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.