Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/00283
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute 25/299 Le 18 Juin 2025,

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, étant en notre cabinet ;

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

2) Monsieur [X] [M] né le 01 Avril 1989 demeurant 26 Rue de Dunkerque - 06400 CANNES

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES

3°) Le Ministère Public Partie jointe

Vu la requête de LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES en date du 17 Juin 2025, reçue et enregistrée au greffe le 17 Juin 2025,

Vu les pièces y annexées,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte du I 2° de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique que, en vue de l'exercice de son contrôle avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; que sa saisine, accompagnée des pièces utiles à l'examen du dossier, doit donc intervenir au plus tard le huitième jour à compter de la réadmission en hospitalisation complète, le jour de la décision devant être décompté ;

Que selon le IV, deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, en cas de saisine tardive, le juge des libertés et de la détention doit constater sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise sauf à ce qu'il soit justifié de circonstances exceptionnelles et à la condition que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;

Attendu qu'en l'espèce, [X] [M] est hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES depuis le 09 juin 2025 ;

Que le délai ultime pour statuer expirant le 20 juin 2025, il appartenait à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de CANNES de nous saisir au plus tard le lundi 16 juin 2025;

Attendu que notre saisine est intervenue le 17 Juin 2025 par le Directeur du Centre hospitalier de CANNES ;

Qu’il n’a été justifié d’aucune circonstance exceptionnelle, de nature à pouvoir expliquer cette saisine tardive ;

Qu’il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège, statuant en audience de cabinet, par décision réputée contradictoire ;

Constatons qu'est acquise la mainlevée de l'hospitalisation complète de [X] [M] ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-16 du Code de la Santé Publique, et que copie en sera adressée au tiers demandeur. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES.

Le Président, Elise RAYNAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/00283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.