Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/01048
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 24 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.D.C. VULCAIN II 1 Boulevard Alexandre Millerand 44200 NANTES

représentée par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [P] [E] 66 Rue de la Bretonnerie 44430 LE LANDREAU

comparant en personne

Madame [J] [K] épouse [V] 1 Boulevard Alexandre Millerand 44200 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 mars 2025 date des débats : 27 mars 2025 délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 25/01048 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVPO

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Clarisse LE GRAND CCC à Monsieur [Z] [P] [E] CCC à Madame [J] [K] épouse [V] + préfecture Copie dossier

[J] [V] née [K] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44200), 1 boulevard Alexandre Millerand.

Par exploit des 4 et 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demandeur, agissant par la voie oblique, demande la résiliation du bail en raison de manquements graves et répétés de la défenderesse à ses obligations locatives et au motif que ses agissements, contraires au règlement de copropriété, causent un préjudice aux autres copropriétaires.

[J] [V] née [K] conteste les faits qui lui sont reprochés et indique que la procédure a été initiée par une membre du conseil syndical, [I] [F], avec qui elle est en conflit. Elle soutient que les attestations décrivant ce qui lui est reproché sont fausses et qu’elle devrait de toute façon quitter Nantes pour rejoindre Poitiers.

[Z] [M], propriétaire bailleur, estime que certains faits ne sont pas avérés, ne soutient pas la demande du syndicat des copropriétaires et déclare avoir l’intention de vendre le logement occupé par la défenderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que le syndicat des copropriétaires verse au débat de nombreuses attestations circonstanciées et quelques photographies ; que l’ensemble décrit la locataire comme une personne bruyante, déplaçant des meubles à tout moment, injuriant et hurlant régulièrement sur ses cinq chiens, de race pékinoise, dans son appartement d’une surface de 50 m² (plainte pénale de [I] [F] du 20 octobre 2023) ; qu’une personne étrangère à la résidence, [D] [N], salarié d’une entreprise intervenant dans l’immeuble afin de réaliser divers travaux, indique avoir été agressée par [J] [V] née [K] à l’aide d’un taser, qu’il a pu éviter en prenant la fuite (plainte pénale du 26 octobre 2023) ; que la gardienne de l’immeuble, [C] [H], affirme être fréquemment outragée par [J] [V] née [K] dans des termes grossiers tels “bonne à rien”, “vieille connasse” ou “vieille pute” (plainte pénale du 8 novembre 2023) ; que [O] [G], membre du conseil syndical, rappelle qu’une pétition a été signée contre [J] [V] née [K] qui fouille tous les jours les poubelles entreposées dans les communs, laisse leurs portes ouvertes et l’a même empoignée en même temps qu’elle l’outrageait de “grosse pute” et de “grosse salope” (plainte pénale du 13 mars 2024) ; que d’autres habitants de l’immeuble attestent dans le même sens ([R] [L], [B] [A], [W] [Y] et [S] [T]), précisant à l’occasion que [J] [V] née [K] dérobe tout ce qu’elle peut et entrepose ce qu’elle récupère, spécialement de grandes quantités de bouteilles en plastique, dans les parties communes, ce que montre l’une des photographies versées au débat qui présente un escalier en colimaçon, construit en béton, garni de sacs et de contenants divers (pièce n°34 du syndicat demandeur) ;

Attendu que la diversité des plaignants, qui inclut un ouvrier extérieur à l’immeuble, la convergence des déclarations et leur persistance établissent la gravité des manquements allégués à l’obligation de jouissance paisible que doit respecter tout locataire ; que ce manquement, qui échappe curieusement au bailleur, méconnaît également les obligations inscrites au règlement de copropriété et cause aux autres occupants, y compris aux copropriétaires, un préjudice qu’il y a lieu de réparer en prononçant la résiliation du bail et en condamnant [J] [V] née [K] et [Z] [M], copropriétaire défaillant, à payer au syndicat la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, in solidum ;

Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la résiliation du bail litigieux à la date de ce jugement ;

Ordonne l'expulsion de [J] [V] née [K] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;

Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupant de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

La condamne, in solidum avec [Z] [P] [E], à payer au syndicat des copropriétaires demandeur 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne pareillement à payer au même syndicat la somme de 3.000 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [J] [V] née [K] et [Z] [P] [E], in solidum, aux dépens.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/01048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.