Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
22/07616
Formation
3ème Ch.section D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 227 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 13] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 17 Juin 2025

N° RG 22/07616 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KBCG

Epoux [J]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR) le :

1 extrait à la [14]

1 extrait Impôts

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [F] [L], [V] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [X], [H] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18] demeurant [Adresse 12] [Localité 7] représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Léa BOUVART, Greffière placée, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Justine AUBRY, Me Laëtitia DRONIOU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 et le procès-verbal d'acceptation qui lui est annexé ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [T] [X] [H] [J], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 17] (22),

et de

Madame [F] [L] [V] [Z], née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 16] (29),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 20] (22), sans contrat de mariage préalable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 19];

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 mai 2022 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;

Dit que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;

Rejette en conséquence les demandes présentées à ce titre ;

Rappelle que les demandes de désignation d'un notaire et d'un juge commis peuvent être présentées, en cas de litige portant sur les opérations de liquidation et de partage, au juge statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux lorsque la complexité des opérations le justifie conformément à l'article 1364 du code de procédure civile

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Fixe à la somme de NEUF MILLE EUROS (9.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [J] à Madame [F] [Z], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Déboute Monsieur [T] [J] sa demande de paiement du capital sous forme de versements périodiques ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les enfants du couple, [E] [J] et [C] [J] sont désormais majeurs pour être nés respectivement le [Date naissance 10] 2005 et le [Date naissance 5] 2007 ;

Dit qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'exception des demandes formulées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Dit que Monsieur [T] [J] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de QUATRE CENTS EUROS (400 €) pour [E] [J] et de TROIS CENTS EUROS (300 €) pour [C] [J], soit au total SEPT CENTS EUROS (700 €) et en tant que de besoin l'y condamne ;

Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;

Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation, Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :                                         montant de la pension x nouvel indice  = pension revalorisée    Indice du mois de la présente décision

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, ➜ autres saisies, ➜ paiement direct entre les mains de l'employeur, ➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;

Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] et [C] [J] par Monsieur [T] [J] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 22/07616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.