Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24/06133
Formation
0P11 Aud. civile prox 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Juin 2025 Président : ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 04 Mars 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06133 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QR7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 juin 2019, M. [S] [Z] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) [Adresse 4] (Cepac), un prêt personnel n° 1118196592 d’un montant de 31.500 euros remboursable au taux débiteur de 2,10 % selon des mensualités de 466,02 euros hors assurance. Le déblocage des fonds est intervenu le 14 juin 2019. Par courrier recommandé du 28 juin 2023 2023, la SA Cepac a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme, après mise en demeure préalable du 1er juin 2023 de payer la somme en principal de 3.019,80 euros sous huit jours.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SA Cepac a fait assigner M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-37 du code de la consommation et 1103 du code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-13.960,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,10 %, -700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 4 mars 2025, la SA Cepac, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant de la forclusion, du FICP, de la FIPEN et de la régularité de la déchéance du terme.

Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [Z] n’est ni comparant ni représenté.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [S] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, les annulations de retard ne permettent pas de considérer une échéance comme payée. Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient le 1er septembre 2022 au regard de trois annulations de retard avant le premier impayé non régularisé du 1er décembre 2022.

Le débiteur est assigné le 23 septembre 2024, soit plus de deux ans après cet incident. En conséquence, la SA Cepac doit être déclarée forclose dans son action en paiement et ses demandes irrecevables. La SA Cepac supportera les entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action en paiement engagée la SA Cepac relative au contrat de prêt personnel n° 1118196592 souscrit par M. [S] [Z] le 7 juin 2019 ; CONDAMNE la SA Cepac aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/06133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.