Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/02887
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02887
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UWM
N° MINUTE :
Requête du : 03 Août 2023
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSE
[7] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [S] [G], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Madame BOCQUET, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF a notifié à la SARL [6] une contrainte datée du 5 juillet 2023 pour un montant de 1090,98 € portant sur novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
Par requête du 3 août 2023 reçue au pôle social du tribunal judicaire de PARIS le 7 août 2023, la SARL [6] a formé opposition à l’encontre de la contrainte précitée.
Une conciliation a été tentée, mais la SARL [6] ne s’est pas présentée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’URSSAF était seule présente, la SARL [6] n’étant ni présente ni représentée. L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
En l’espèce, la contrainte est datée du 5 juillet 2023, tandis que l’opposition à contrainte est datée du 3 août 2023, de sorte que le délai de forclusion de 15 jours a nécessairement été dépassé.
L’opposition à contrainte est donc irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
La SARL [6] irrecevable en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la SARL [6] en son opposition à la contrainte du 5 juillet 2023 pour un montant de 1090,98 € ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UWM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : S.A.R.L. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 23/02887.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.