Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00425
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [Z] [O] [B] [L] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne HAUPTMAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/00425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y3M

N° MINUTE : 11

JUGEMENT rendu le 12 juin 2025

DEMANDEURS Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]

Madame [J] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1651

DÉFENDEURS Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Madame [B] [L] [E] en qualité de caution, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [O] En qualité de caution, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 12 juin 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y3M

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 27/01/2021, Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] ont donné à bail à Madame [O] [Z] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] se sont portés caution solidaire par acte séparé.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [O] [Z] le 4 juin 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 2612,04 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 29 novembre 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] ont fait assigner Madame [O] [Z] ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [O] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 3517,60 Euros décompte arrêté au 24 octobre 2024 inclus avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer, - Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - Les voir condamnés in solidum à lui payer une somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les voir condamnés in solidum aux dépens comprenant les coûts du commandement ainsi que des dénonces aux cautions et du signalement CCAPEX, - Dire et juger que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 avril 2025 :

Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] représentés par leur conseil indique que la dette a été en grande partie soldée pendant la procédure et se désiste par conséquent de ses demandes principales ; Ils maintiennent cependant les demandes formées au titre de l'article 700 et des dépens ;

Madame [O] [Z] ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] n'ont pas comparu bien que régulièrement assignés.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail, l'expulsion, l'arriéré de loyer et l'indemnité d'occupation

Le demandeur indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes principales ; Qu'il en sera donc fait le constat ;

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés;

En effet que les bailleurs ont été contraints d'engager une procédure alors que les défendeurs ont pu, en dehors de toute condamnation, procéder de leur propre initiative au règlement de la plus grande partie de la dette ;

Madame [O] [Z] ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du commandement ainsi que des dénonces aux cautions et du signalement CCAPEX,

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] de leurs demandes formées au titre de la résolution du bail et de ses conséquences ainsi qu'en paiement d'un arriéré de loyers, la dette ayant été en grande partie soldée,

CONDAMNE Madame [O] [Z] in solidum ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] au paiement de 400 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [U] [G] et Madame [U] [J] née [T] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [Z] ainsi que Madame [L] [E] [B] et Monsieur [O] [M] succombant, in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du commandement ainsi que des dénonces aux cautions et du signalement CCAPEX,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.