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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/52545
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

■

N° RG 25/52545 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGE

N° :7-CH

Assignations du : 25 Mars 2025 26 Mars 2025 25 Mars 2025 31 Mars 2025 04 Avril 2025 07 Avril 2025 N° Init : 23/51658

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 CCC pour l’expert

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

DEMANDERESSE

La société LEGENDRE ILE DE FRANCE, SAS [Adresse 12] [Localité 9] (siège social) [Adresse 2] [Localité 21] (établissement secondaire)

représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316

DEFENDERESSES

La société par actions simplifiée LOXAM [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513

La SARL SEC ( SCIAGES ET CURAGES ) [Adresse 5] [Localité 19]

non représentée

La S.A.S. REMEA [Adresse 4] [Localité 18]

non représentée

La S.A.S. ARTOIS FLANDRES FONDATIONS [Adresse 1] [Localité 14]

représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195

La S.A.S. SINBAT [Adresse 6] [Localité 15]

non représentée

La S.A.S. CCL CONSTRUCTION “CHARPENTES-COUVERTURES LUCIEN” [Adresse 16] [Localité 10]

non représentée

La S.A.R.L. TCBE [Adresse 3] [Localité 17]

non représentée

La S.A.R.L. AFN BAT [Adresse 8] [Localité 20]

non représentée

La S.A.S. GNC ELEVATION [Adresse 23] [Localité 11]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société Loxam

Il est constant que la société Loxam a assuré la fourniture et la pose du Lift de chantier. Il résulte des termes du marché de prestations signé le 4 octobre 2024 que la société Loxam devait procéder à ce titre à la livraison avec grutage et au montage avec amarrage par goujon mécanique. L ‘Expert désigné dans le cadre du référé préventif construction confirme en outre l’intérêt de rendre l’ordonnance commune à l’ensemble des parties, dont la société Loxam.

Ces éléments confirment le motif légime à rendre l’ordonnance commune à la société Loxam et celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande d’ordonnance commune

Vu les assignations en référé en date du 25 mars 2025, 26 Mars 2025,31 Mars 2025, 04 Avril 2025, 07 Avril 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées par les parties représentées ;

Vu notre ordonnance du 13 avril 2023 par laquelle Monsieur [H] [M] a été commis en qualité d’expert ;

Vu l’ordonnance du 08 octobre 2024 rendant communes les opérations d’expertise à la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ;

Vu l’avis favorable de l’expert en date du 21 mars 2025 ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la société Loxam de sa demande de mise hors de cause ;

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Rendons commune à :

- La société par actions simplifiée LOXAM ;

- La SARL SEC ( SCIAGES ET CURAGES ) ;

- La S.A.S. REMEA ;

- La S.A.S. ARTOIS FLANDRES FONDATIONS ;

- La S.A.S. SINBAT ;

- La S.A.S. CCL CONSTRUCTION “CHARPENTES-COUVERTURES LUCIEN” ;

- La S.A.R.L. TCBE ;

- La S.A.R.L. AFN BAT ;

- et la S.A.S. GNC ELEVATION notre ordonnance de référé du 13 avril 2023 ayant commis Monsieur [H] [M] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de référé du 08 octobre 2024 rendant communes les opérations d’expertise à la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 août 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 22], le 18 juin 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/52545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.