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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/52794
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

■

N° RG 25/52794 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGF

N° :8

Assignation du : 25 Mars 2025 27 Mars 2025 9 Avril 2025

N° Init : 19/59316

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le: 1 Copie (expert)

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier, DEMANDERESSE

La S.A.S. [Adresse 16] [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS - #L0301

DEFENDERESSES

La Société par Actions Simplifiée FERNANDES [Adresse 5] [Localité 9]

non constituée

La S.A.S. K ENTREPRISE [Adresse 1] [Localité 10]

non constituée

CASTEL ALU [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 7]

non constitué

La Société par Actions Simplifiée S2T INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE [Adresse 4] [Localité 12]

non constituée

La S.A.S. FBCC SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE COUVERTURE [Adresse 17] [Adresse 6] [Localité 13]

non constituée

La S.A.R.L. SIMETAL FORMES [Adresse 2] [Localité 14]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparant,

Vu l’assignation en référé en date du 25 mars 2025 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 17 janvier 2020 par laquelle Monsieur [O] [J] a été commis en qualité d’expert et celles du 27 mai 2020, du 22 octobre 2020, du 11 décembre 2020, du 29 janvier 2021, du 1er décembre 202, du 16 novembre 2023 et du 27 février 2024, rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à : - La Société par Actions Simplifiée FERNANDES, - La S.A.S. K ENTREPRISE, - CASTEL ALU, - La Société par Actions Simplifiée S2T INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE, - La S.A.S. FBCC SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE COUVERTURE, - La S.A.R.L. SIMETAL FORMES, notre ordonnance de référé du 17 janvier 2020 ayant commis Monsieur [O] [J] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 septembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 15], le 18 juin 2025

Le Greffier, Le Président,

Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/52794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.