Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/52211
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 819 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52211 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGO
N°: 3
Assignation du : 21 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie certifiée conforme délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE
La S.E.L.A.S. PHARMACIE ZANA [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par la SELARL FLG AVOCATS, prise en la personne de Maître Frédéric SAADA, avocat au barreau de PARIS - D1992
DEFENDEURS
Madame [M] [W] pour signification : S.A. CABINET [U] - Administrateurs de biens [Adresse 7] [Localité 9]
non constituée
Monsieur [J] [Z] pour signification : S.A. CABINET [U] - Administrateurs de biens [Adresse 7] [Localité 9]
non constitué
Madame [S] [Z] pour signification : S.A. CABINET [U] - Administrateurs de biens [Adresse 7] [Localité 9]
non constituée
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA CABIENT [U] C/O CABINET [U] [Adresse 6] [Localité 9]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseils de la partie comparante,
Par acte extrajudiciaire délivré le 21 mars 2025, la société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE ZANA a attrait Madame [M] [W] veuve [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins essentiellement de voir : - désigner un expert concernant les infiltrations d'eau alléguées, affectant le sous-sol, la peinture des plafonds et murs dans trois réserves, dans les WC et dans la cuisine des locaux situés [Adresse 2] exploités par la demanderesse, aux frais avancés solidairement par le bailleur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ; - condamner in solidum le bailleur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] au paiement de la somme provisionnelle de 15.650,60 euros hors taxe ; - condamner in solidum le bailleur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens de l'instance ; - condamner in solidum le bailleur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la demanderesse.
Assignés selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 15 mai 2025, la demanderesse s'est reportée oralement aux prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
En l'espèce, Madame [M] [W] veuve [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z], représentés par la société anonyme CABINET [U], administrateur de biens, ont consenti un bail commercial à la société PHARMACIE ZANA. L'article 19 du contrat de bail stipule que pour l'exécution de celui-ci et de toute notification qui s’avérerait nécessaire, le bailleur élit domicile en son domicile.
Cette clause concerne l'exécution du contrat de bail et ne contient aucune dérogation aux modalités légales de signification des actes de procédure pendant toute la durée du bail.
Conformément aux prescriptions de l'article 689 du code de procédure civile, l'assignation aurait dû être délivrée au domicile de chacun des bailleurs.
Les assignations adressées à Madame [M] [W] veuve [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] leur ont été délivrées à étude à l'adresse de la société CABINET [U], qui ne constitue pas le domicile des défendeurs au sens de l'article 689 précité.
Aussi convient-il d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 11 septembre 2025 et d'enjoindre à la société PHARMACIE ZANA de justifier de la citation des défendeurs à leurs domiciles respectifs.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du jeudi 11 septembre 2025 à 9 heures pour qu'il soit procédé à la citation de Madame [M] [W] veuve [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] en leurs domiciles respectifs ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 10] le 18 juin 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/52211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.