Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/52211
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 25/52211 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGO

N°: 3

Assignation du : 21 Mars 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie certifiée conforme délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE

La S.E.L.A.S. PHARMACIE ZANA [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par la SELARL FLG AVOCATS, prise en la personne de Maître Frédéric SAADA, avocat au barreau de PARIS - D1992

DEFENDEURS

Madame [M] [W] pour signification : S.A. CABINET [U] - Administrateurs de biens [Adresse 7] [Localité 9]

non constituée

Monsieur [J] [Z] pour signification : S.A. CABINET [U] - Administrateurs de biens [Adresse 7] [Localité 9]

non constitué

Madame [S] [Z] pour signification : S.A. CABINET [U] - Administrateurs de biens [Adresse 7] [Localité 9]

non constituée

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA CABIENT [U] C/O CABINET [U] [Adresse 6] [Localité 9]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseils de la partie comparante,

Par acte extrajudiciaire délivré le 21 mars 2025, la société d'exercice libéral par actions simplifiée PHARMACIE ZANA a attrait Madame [M] [W] veuve [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins essentiellement de voir : - désigner un expert concernant les infiltrations d'eau alléguées, affectant le sous-sol, la peinture des plafonds et murs dans trois réserves, dans les WC et dans la cuisine des locaux situés [Adresse 2] exploités par la demanderesse, aux frais avancés solidairement par le bailleur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ; - condamner in solidum le bailleur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] au paiement de la somme provisionnelle de 15.650,60 euros hors taxe ; - condamner in solidum le bailleur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens de l'instance ; - condamner in solidum le bailleur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la demanderesse.

Assignés selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 15 mai 2025, la demanderesse s'est reportée oralement aux prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

En l'espèce, Madame [M] [W] veuve [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z], représentés par la société anonyme CABINET [U], administrateur de biens, ont consenti un bail commercial à la société PHARMACIE ZANA. L'article 19 du contrat de bail stipule que pour l'exécution de celui-ci et de toute notification qui s’avérerait nécessaire, le bailleur élit domicile en son domicile.

Cette clause concerne l'exécution du contrat de bail et ne contient aucune dérogation aux modalités légales de signification des actes de procédure pendant toute la durée du bail.

Conformément aux prescriptions de l'article 689 du code de procédure civile, l'assignation aurait dû être délivrée au domicile de chacun des bailleurs.

Les assignations adressées à Madame [M] [W] veuve [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] leur ont été délivrées à étude à l'adresse de la société CABINET [U], qui ne constitue pas le domicile des défendeurs au sens de l'article 689 précité.

Aussi convient-il d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 11 septembre 2025 et d'enjoindre à la société PHARMACIE ZANA de justifier de la citation des défendeurs à leurs domiciles respectifs.

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du jeudi 11 septembre 2025 à 9 heures pour qu'il soit procédé à la citation de Madame [M] [W] veuve [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] en leurs domiciles respectifs ;

Réservons les dépens.

Fait à [Localité 10] le 18 juin 2025.

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/52211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.