Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/08204
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 723 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4IA
Minute : 25/696
S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [Z] [L]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; en présence de Madame [R] [E], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 3] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 7 octobre 2014, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [L] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° n°[XXXXXXXXXX05], avec une autorisation de découvert d'un montant maximum de 250 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 15,90%, pour une durée illimitée.
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 40000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,63%, remboursable en 108 mensualités s'élevant à 453,58 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Z] [L] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte et mentionnant un délai de préavis de clôture, par lettre recommandée en date du 31 mai 2024.
Elle a adressé à Monsieur [Z] [L] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1037,83 euros par lettre recommandée en date du 8 décembre 2022.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation de la convention de compte et du contrat de prêt par lettres recommandées en date du 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats et la dire régulière,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats ,condamner Monsieur [Z] [L] au paiement des sommes suivantes :1902,41 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts de droit à compter du 12 août 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,38485,73 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60834233, avec intérêts au taux de 4,63% l'an à compter du 12 août 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
S’agissant du solde du compte bancaire, elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 4 octobre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle précise qu’aucune offre de crédit n’a été proposée.
S’agissant du contrat de prêt, elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 décembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle indique que les mensualités du prêt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Z] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire des contrats.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours, et que les contrats sont conformes au code de la consommation, avec l’ensemble des documents nécessaires. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [Z] [L], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte bancaire :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 octobre 2014, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 3 janvier 2023 et que l'assignation a été signifiée le 17 septembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la banque a la possibilité de procéder à la clôture du compte, à tout moment dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois. En ce cas la banque doit adresser à son client une lettre notifiant la décision de résiliation et mentionnant le délai de préavis, telle que prévue à l’article L312-1 du code monétaire et financier.
Il est justifié de l’envoi d’une lettre de préavis de clôture de compte le 31 mai 2024 et d’une lettre prononçant la clôture du comte le 12 août 2024.
Dès lors la convention a été régulièrement résiliée par la banque.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 250 euros. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 3 janvier 2023, qui s’est prolongé plus de 3 mois. Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 1902,41 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 263,51 euros, soit la somme totale de 1638,90 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 15,90%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1638,90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 octobre 2022.
Toutefois, il ressort de l’historique du contrat de crédit qu’aucun versement n’a été fait pour les échéances de juin à août 2020, d’avril à juin 2021, de mars et avril 2022 pour lesquelles une mention « report » apparaît, sans plus de précision, puis à partir d’octobre 2022, les échéances apparaissant impayées, à l’exception de celle de janvier 2023.
Il n’est pas justifié de la conclusion d’un avenant de réaménagement entre les parties, ni communiqué de demande de report de l’emprunteur.
Il s’ensuit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 mars 2022.
L'assignation a été signifiée 17 septembre 2024, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, si bien que l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [L] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1638,90 euros arrêtée au 25 juillet 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2024,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [Z] [L] au titre du contrat conclu le 17 octobre 2019 par assignation du 17 septembre 2024,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1253Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 312-92Code de la consommation
- Article L. 312-93Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 312-1Code monétaire et financier
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/08204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.