Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/05850
Formation
Chambre 25 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
335 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/05850 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G65

Minute : 25/00283

CADUCITE

DU 10 Juin 2025

Monsieur [R] [J] Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296

C/

Monsieur [G] [Z] Monsieur [Y] [Z]

Copie certifiée conforme délivrée en LRAR le : à :

CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français à l’audience du 10 Juin 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté ayant pour avocat Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, d’une part, DEFENDEURS :

Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté d’autre part,

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 12 Mai 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois pour l’audience du 10 Juin 2025 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;

DÉCLARE la citation caduque ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 Juin 2025 ;

Le greffier Le juge

Marianne TRUSSARDI Laurence HAIAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/05850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.