Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/05850
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 335 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05850 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G65
Minute : 25/00283
CADUCITE
DU 10 Juin 2025
Monsieur [R] [J] Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
C/
Monsieur [G] [Z] Monsieur [Y] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR le : à :
CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français à l’audience du 10 Juin 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté ayant pour avocat Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, d’une part, DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté d’autre part,
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 12 Mai 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois pour l’audience du 10 Juin 2025 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE la citation caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 Juin 2025 ;
Le greffier Le juge
Marianne TRUSSARDI Laurence HAIAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/05850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.