Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
23/10925
Formation
Chambre 5/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT DE REVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 JUIN 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/10925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEB N° de MINUTE : 25/00858

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par la SELARL [K] - ALIREZAI, administrateur judiciaire, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

C/

DEFENDEURS

Madame [V] [A] [R] [Adresse 1] [Localité 2] non représentée

Pôle de Gestion des Patrimoines Privés près le Directeur Régionale des Finances Publiques de Guyanne, Pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [O], [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 30 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [R] et Monsieur [O] [U] sont propriétaires du lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal d’instance de Bobigny a condamné, à titre principal, Monsieur [O] [U] et Madame [V] [R] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires « 3.062,27 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 octobre 2015 pour Madame [V] [R], au 15 janvier 2015 pour Monsieur [O] [U], en ce compris le surplus des paiements opérés jusqu’au 15 octobre 2015 au regard des sommes appelées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 ».

Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de Madame [V] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [U] est décédé le 22 juin 2022.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a nommé la Direction des Finances Publiques de Guyane en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [O] [U].

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL [K] - ALIREZAI, prise en la personne de Maître [K], administrateur judiciaire, nommée à cette fonction par ordonnance de par ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bobigny, du 7 janvier 2021, a fait assigner Madame [V] [R] et la Direction des Finances Publiques de Guyane ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [O] [U], aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a notamment sollicité du tribunal judiciaire de Bobigny la condamnation in solidum Madame [V] [R] et la Direction des Finances Publiques de Guyane ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [O] [U], à lui payer la somme de 16 198,36 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés pour la période du 16 mars 2015 au 1er octobre 2023.

Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires a versé aux débats un historique du compte individuel des copropriétaires imputant des charges échues entre le 16 mars 2015 et le 1er octobre 2023 et arrêté à la somme de 17 039,36 euros.

La Direction des Finances Publiques de Guyane ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [O] [U] s’est constituée. Aux termes de son dernier mémoire, notifié le 21 mars 2025, elle a sollicité, à titre principal, le débouté du syndicat des copropriétaires. Bien que régulièrement citée, Madame [V] [A] [R] n’a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024 et fixée à l'audience du 30 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espère, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL [K] - ALIREZAI, sollicite la condamnation in solidum de Madame [V] [R] et de la Direction des Finances Publiques de Guyane, ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [O] [U], au paiement de la somme de 16 198,36 euros au titre des charges de copropriété, appels de travaux impayés du 16 mars 2015 au 1er octobre 2023.

Toutefois, le jugement du 7 décembre 2015 prononcé par le tribunal d’instance de Bobigny a condamné Monsieur [O] [U] et Madame [V] [R] au titre d’un arriéré de charges arrêté au 15 octobre 2015 à l’égard de Madame [V] [R], au 15 janvier 2015 pour Monsieur [O] [U], en ce compris le surplus des paiements opérés jusqu’au 15 octobre 2015 au regard des sommes appelées, à la somme de 3 062,27 euros. La cour d’appel de Paris par un arrêt du 13 février 2019 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte des copropriétaires, des sommes au titre desquelles il apparaît qu’il disposerait déjà d’un titre exécutoire, à l’égard de Madame [V] [R]. De ce fait, les demandes du syndicat des copropriétaires comprennent les causes du précédent jugement.

Les circonstances de l’espèce s’analysent en une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture afin que les parties puissent faire valoir leurs observations à l’égard de la recevabilité des demandes au titre des sommes appelées entre le 16 mars 2015 et le 15 octobre 2015.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Révoque l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,

Ordonne la réouverture des débats,

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 10h00 de la section 1 selon le calendrier suivant : - conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 25 août 2025, - conclusions de la Direction des Finances Publiques de Guyane ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [O] [U] avant le 19 septembre 2025.

Fait au Palais de Justice, le 18 juin 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 23/10925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.