Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
18/01286
Formation
Chambre 2/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 6]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 18/01286 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RQRU

Minute : 25/00997

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 03 Juin 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [W] [E] [K] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 41

Et

Monsieur [D] [S] [T] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Natalia SKLENARIKOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0889

DÉBATS

A l’audience non publique du 08 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Juin 2025.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

DIT que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

- Madame [Z], [W], [E] [K] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (83),

et

- Monsieur [D], [S] [T] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (93),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (93) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [T] et Madame [Z] [K] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [K] visant à homologuer le rapport de Maître [N] [G] en date du 12 avril 2021 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [K] visant à l'autoriser, sur le fondement des articles 815-4 et 5 du code civil, à vendre seule l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 9] ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [K] et de Monsieur [D] [T] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [K] visant à fixer la valeur du domicile conjugal à 750.000 euros, la valeur du cabinet dentaire de l'époux à 47.943 euros, la valeur du hors-bord à 22.500 euros et la valeur locative due par elle à 720 euros par mois ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ou à saisir, le cas échéant, le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

RAPPELLE que chacune des parties reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue de la procédure ;

FIXE la date des effets du divorce entre les épouxconcernant les biens au 31 juillet 2018 ;

DIT que Monsieur [D] [T] devra payer à Madame [Z] [K] la somme de 42.000 euros (QUARANTE DEUX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande de paiement de prestation sous forme d'une rente supérieure à huit ans ou au moment de la vente du bien immobilier commun un règlement du solde ;

FAIT MASSE des dépens et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 03 juin 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

Madame [B] ASSIGNON

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [O] [C]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 18/01286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.