détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-14.311
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 897 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 juin 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 343 F-B
Pourvoi n° B 24-14.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-14.311 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Mont-Blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [J] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [J] [Y], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Mont-Blanc,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Le Mont-Blanc, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 février 2024), le 10 avril 2019, la société Le Mont-Blanc a été mise en redressement judiciaire, la société [J] [Y] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
2. Le 6 juin 2019, M. [Z] a déclaré au passif de la société Le Mont-Blanc une créance d'un montant total de 700 000 euros correspondant à une première somme d'un montant de 500 000 euros, objet d'une reconnaissance de dette, et à une seconde somme d'un montant de 200 000 euros au titre d'un investissement dans un projet immobilier de la société Le Mont-Blanc.
3. Le 10 juin 2020, un plan de redressement par voie de continuation de la société Le Mont-Blanc a été arrêté, la société [J] [Y] étant désignée commissaire à l'exécution de ce plan.
4. A la suite de la contestation, par la société Le Mont-Blanc, de la créance que M. [Z] avait déclarée à son passif, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 2 avril 2021, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité M. [Z] à saisir le tribunal compétent aux fins de faire fixer sa créance.
5. Le 3 mai 2021, M. [Z] a assigné les sociétés Le Mont-Blanc et [J] [Y] aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 700 000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il rejette la demande de M. [Z] tendant à voir dire qu'il est créancier d'une somme de 200 000 euros à l'égard de la société Le Mont-Blanc et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Le Mont-Blanc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24-14.311.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.