Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24-14.829
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° Q 24-14.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Fleur's Flat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 24-14.829 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Z] [X] épouse [E], domiciliée [Adresse 3] (Maroc),

2°/ à Mme [O] [X] épouse [M], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la société Loma, société civile, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et la société Fleur's Flat, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z] [X] épouse [E], Mme [O] [X] épouse [M] et la société Loma, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2024) et les productions, le 27 novembre 2004, Mme [Z] [X] à cédé à la société Loma la totalité de sa participation, moins une part, dans le capital de la société civile immobilière Fleur's Flat. Le même jour, elle lui a cédé l'intégralité d'une créance d'un montant de 1 599 038 euros qu'elle détenait à l'égard de cette société.

2. Le 20 janvier 2011, la société Loma et Mmes [Z] et [O] [X] ont cédé les parts qu'elles détenaient dans le capital de la société Fleur's Flat à M. [X].

3. Après une mise en demeure délivrée le 15 janvier 2016 et restée infructueuse, la société Loma et Mme [O] [X] ont, le 20 janvier 2016, assigné la société Fleur's Flat et M. [X], en présence de Mme [Z] [X], en remboursement de la créance de la société Loma à l'égard de la société Fleur's Flat. Cette dernière et M. [X] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que le bilan de la société Fleur's Flat pour l'exercice 2010 produit par M. [X] et la société Fleur's Flat fait apparaître la dette d'un montant de 1 599 038 euros dans les « découverts, concours bancaires » tandis que celui produit par Mme [Z] [X] et la société Loma la fait apparaître en compte courant d'associé. Il relève encore que les bilans de la société Loma pour les exercices 2006 puis 2011 à 2015 classent la créance litigieuse parmi les immobilisations financières au titre des créances rattachées à des participations pour les deux premiers, puis pour les suivants, dans les autres immobilisations financières parmi les autres comptes débiteurs/créditeurs. L'arrêt ajoute que le 21 juin 2004, l'assemblée générale de la société Loma a autorisé la conclusion d'une convention de compte courant d'associé avec la société Fleur's Flat et que les comptes postérieurs à la cession de créance litigieuse font toujours état d'un compte courant au nom de Mme [Z] [X].

7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la créance de la société Loma à l'égard de la société Fleur's Flat n'était pas une créance de compte courant mais une créance rattachée à une participation et donc un prêt à durée indéterminée, et que l'action en remboursement introduite par Mme [Z] [X] le 19 janvier 2016 n'était pas prescrite, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2016.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fleur's Flat et M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fleur's Flat et M. [X] et les condamne à payer à Mmes [O] et [Z] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24-14.829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.