Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23-24.044
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° K 23-24.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-24.044 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Citrus Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ à la Société d'investissement du groupe Lenormant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Citrus Développement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [H], de Me Ridoux, avocat de la Société d'investissement du groupe Lenormant, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Citrus Développement, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [H] et la société Citrus Développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société d'investissement du groupe Lenormant la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 23-24.044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-24.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.