Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 juin 2025
Numéro de rôle
25/04807
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04807 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNAZ

Nom du ressortissant :

[M] [B]

[B]

C/

LE PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [B]

né le 25 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] n° 2

comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 1] (SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2025 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 janvier 2024, le préfet de police de [Localité 5] a édicté à l'encontre de M. [M] [B] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, notifiée le 24 janvier suivant à l'intéressé.

Le même jour, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de ladite mesure d'éloignement.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 17 avril 2025, a notamment fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] [B] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 13 mai 2025, confirmée en appel le 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Suivant requête du 11 juin 2025 enregistrée le même jour à 14h42 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juin 2025 à 15h28, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.

Le conseil de M. [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2025 à 13h52, en faisant valoir, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA que l'autorité administrative n'a pas entrepris les diligences nécessaires en temps utile, particulièrement en ce que le passage des empreintes de M. [B] à l'Eurodac n'est intervenu que le 15 mai 2025, sans qu'il ne soit justifié de circonstances particulières pour un passage de borne plus rapide, situation qui lui cause grief puisque ce passage aurait permet de mettre un terme plus rapidement à la mesure privative de liberté.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2025 à 10 heures 30.

M. M. [M] [B] a comparu assisté de son avocat.

Le conseil de M. [M] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, se prévalant du manquement du retenu à son obligation de coopération et affirmant que l'autorité administrative a effectué et justifie des diligences nécessaires réalisées en temps utile et dans un délai raisonnable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [M] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».

Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [M] [B] ainsi que de l'examen attentif de l'ensemble des pièces versées au dossier :

- que l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 16 avril 2025, en vue de la délivrance d'un laissez-passer,

- que la comparaison des empreintes digitales de M. [M] [B] à l'Eurodac a bien été effectuée le 13 avril 2025, ladite consultation ayant d'ailleurs révélé qu'il avait été enregistré en tant que demandeur d'asile en Allemagne le 11 septembre 2024 de sorte qu'une demande de reprise en charge a été envoyée aux autorités allemandes le 15 mai 2025,

- que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord pour sa réadmission le 26 mai 2025; qu'une demande de routing a été effectuée et qu'un vol est prévu pour le 25 juin 2025.

Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par M. [M] [B], étant rappelé que l'interrogation de la borne Eurodac n'est nullement obligatoire et surtout qu'il ne ressort d'aucune pièce que le retenu aurait fait savoir qu'il avait formulé une demande d'asile dans un des pays de l'Union, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les démarches entreprises par le préfet de la Savoie, effectives et suffisantes, lui permettaient de retenir que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [M] [B].

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2025, sous le numéro 25/04807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.