portée

appréciation des éléments à la date de la décisionportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25-82.624
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 25-82.624 F-B

N° 00988

SL2 12 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025

M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de faux administratif et usage, détention de faux document administratif, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 21 janvier 2025, M. [J] [L], maire de la commune de [Localité 1] et élu député le 24 janvier suivant, a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction.

3. Il en a relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 26, alinéa 2, de la Constitution et 509 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

6. Il se déduit du second et du principe de l'effet dévolutif que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.

7. Pour dire n'y avoir lieu à application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution et confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [L], l'arrêt attaqué énonce que, saisie de l'appel du placement sous contrôle judiciaire et afin d'en apprécier le bien-fondé ainsi que la régularité au regard des textes en vigueur, la chambre de l'instruction doit se placer au jour où celui-ci a été prononcé et non au jour où elle statue.

8. Les juges retiennent que M. [L] a été placé sous contrôle judiciaire le 21 janvier 2025 et que sa nomination en qualité de député est intervenue le 24 janvier suivant.

9. Ils ajoutent que lorsqu'il a été placé sous contrôle judiciaire, il ne bénéficiait pas des dispositions de l'article 26 de la Constitution, n'étant pas encore parlementaire, et que dès lors les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables, le juge d'instruction n'ayant pas à solliciter l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale.

10. En se déterminant ainsi, alors que, saisie de la question de l'immunité parlementaire de M. [L], il lui appartenait, avant de statuer sur le contrôle judiciaire du demandeur, de solliciter du procureur général près la cour d'appel l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont la personne mise en examen fait partie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 26, alinéa 2, de la Constitution et 509 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25-82.624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.