mention "avis favorable" apposée sur l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction

exclusionmention "avis favorable" apposée sur l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
24-87.024
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 24-87.024 F-B

N° 00833

SL2 17 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2025

La communauté de communes du [Localité 2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 octobre 2023, pourvoi n° 23-81.685), dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions aux codes de l'environnement et de l'urbanisme, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 24 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté de communes du [Localité 2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 février 2019, l'association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l'[Adresse 1] et d'[Adresse 3] a porté plainte et s'est constituée partie civile à l'encontre de la communauté de communes du [Localité 2] (CCGF), en dénonçant des infractions aux réglementations relatives aux espèces protégées, au défrichement, à l'urbanisme et à la protection de l'eau et des milieux aquatiques.

3. Le 18 février suivant, le juge d'instruction a transmis la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions.

4. Le 25 mars 2019, ce dernier a retourné l'ordonnance de soit-communiqué au magistrat instructeur en indiquant qu'il s'en « rapportait », la plainte avec constitution de partie civile étant recevable.

5. Le 25 octobre 2022, la CCGF a été mise en examen des chefs susvisés et placée sous le statut de témoin assisté pour d'autres infractions.

6. Par requête du 12 janvier 2023, elle a demandé l'annulation de pièces de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 86 du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, le procureur de la République saisi par le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile prend des réquisitions aux fins d'informer, de non informer ou de non-lieu.

9. Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité de la saisine du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la signature du réquisitoire introductif par le procureur de la République et la date de celui-ci sont des formalités substantielles.

10. Les juges relèvent que la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, doit, en l'absence de réquisitions de non informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte.

11. Ils constatent que l'auteur des mentions manuscrites apposées au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction est identifié.

12. Ils observent que cette ordonnance fait expressément référence à la plainte avec constitution de partie civile, qu'elle précise l'ensemble des qualifications pénales susceptibles d'être reprochées, ainsi que les dates et lieux des faits.

13. Ils retiennent que le réquisitoire introductif étant daté et signé, il satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, la mention selon laquelle le procureur de la République s'en rapporte, après avoir estimé que la constitution de partie civile était recevable, étant suffisante, dans la mesure où c'est la plainte ainsi déposée qui saisit le juge d'instruction et délimite l'étendue de sa saisine.

14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. En effet, en se limitant à « s'en rapporter », le procureur de la République, quand bien même il a indiqué que la plainte était recevable, n'a pas exercé la compétence qu'il tient des articles 80 et 86 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction de réquisitions aux fins d'informer, de refus d'informer ou de non-lieu.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 86 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24-87.024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-87.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.