Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 juin 2025
Numéro de rôle
25/04816
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04816 N° Portalis DBVX-V-B7J-QNBD

Nom du ressortissant :

[P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 14 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 14 JUIN 2025 à 15 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [X] [P]

né le 01 Février 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] n° 1

Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

et

M. LE PREFET DE L'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

Vu la déclaration d'appel reçue le 13 juin 2025 à 16 heures 40, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 25 et qui a rejeté la requête du Préfet de l'Allier aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives de M. [X] [P] a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [X] [P] a indiqué de manière particulièrement fluctuante au fil du temps, qu'il était hébergé chez un ami portugais dont il n'a pourtant pas fourni l'adresse ni justifié du caractère stable et réel de cet accueil, avant de souligner qu'il avait un enfant vivant en Italie, pour souligner ensuite qu'il a une compagne, qui serait actuellement enceinte, mais toujours sans apporter le moindre commencement de preuve de ses allégations ; qu'il n'a aucune attache familiale sur le territoire français ;

Que de surcroît, il n'exerce aucune activité professionnelle et n'a justifié d'aucune ressource ;

Que bien que frappé déjà en mars 2021, d'une obligation de quitter le territoire français, il ne justifie d'aucune démarche pour exécuter cette mesure d'éloignement

Que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] [P] devant le délégué du premier président ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 6],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 6],

Disons en conséquence que M. [X] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le :

15 JUIN 2025 à 10 heures 30

(salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 juin 2025, sous le numéro 25/04816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.