Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
25/00040
Formation
Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION

(Articles R. 3211-31 et suivants du Code de la santé publique)

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025

N° RG 25/00040

Minute n°

Notifications du : 13/06/2025

Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

M. le procureur général

Me Emmanuelle LARMANJAT

[C] [T]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 11 juin 2025 à 16h30

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente à la Cour d'appel d'Orléans, déléguée à la Cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de madame la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier lors de l'audition et de Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Madame [C] [T]

née le 09 Novembre 2004 à [Localité 4]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Auditionnée par téléphone le 12 juin 2025 à 16h45

Ayant pour conseil, Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans a qui l'entier dossier ainsi que le procès verbal d'audition ont été communiqués, et qui a été invitée à formuler ses observations écrites.

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Informé de la possibilité de faire valoir des observations.

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le procureur général, ayant transmis ses réquisitions écrites le 12 juin 2025 à 16h45.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le certificat d'admission en soins psychiatriques en cas d'urgence à titre exceptionnel rédigé par le Professeur [R], médecin psychiatre du Centre hospitalier de [Localité 3], le 07 juin 2025 à 21h00 ;

Vu la décision du 8 juin 2025 d'admission en soins psychiatriques sans consentement en urgence prise par la Directrice du [Adresse 1] [Localité 3] à l'égard de Mme [T] à la demande d'un tiers, Mme [U], mère de l'intéressée ;

Vu le certificat médical des 24h00 établi le 07 juin 2025 par le Docteur [J], médecin psychiatre du Centre hospitalier de [Localité 3] ;

Vu le certificat médical des 72h00 établi le 10 juin 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 3] ;

Vu la décision de mise en isolement et contention prise le 08 juin 2025 à 00h57 par Docteur [R] ;

Vu la décision de prolongation de l'isolement prise le 09 juin 2025 à 17h00 par le Docteur [E], médecin psychiatre du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] ;

Vu l'ordonnance autorisant la poursuite de la mesure d'isolement rendue le 11 juin 2025 à 16h30 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours ;

Vu l'appel de cette ordonnance formé le 12 juin 2025 à 13h38 par Mme [T] auprès du greffe de la Cour d'appel, faisant valoir que son état s'est stabilisé depuis deux jours ;

Vu l'avis du parquet général du 12 juin 2025 à 16h45 requérant la confirmation de la décision ;

Vu l'audition par téléphone de Mme [T] du 12 juin 2025 à 16h55 ;

Vu la transmission des pièces à l'avocat désigné d'office par l'ordre pour assister Mme [T] ;

Vu l'absence d'observations formulées par l'avocat désigné pour Mme [T] dans le délai imparti ;

Vu Le certificat médical de situation du 12 juin 2025, reçu le 13 juin à 9h09, qui note une amélioration de l'état de la patiente rendant possible la levée de l'isolement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 ».

Lors de son audition, Mme [T] a expliqué avoir été agressive envers les aides-soignants et les infirmiers car elle ne se sentait pas écoutée alors qu'elle avait besoin de régler les choses. Elle n'était pas dans un état délirant mais dans un état de stress, elle avait peur car elle était attachée. Elle souhaite sortir car elle a rendez-vous avec sa psychiatre et elle a des cours à suivre et un examen à passer.

Mme [T] a fait l'objet d'une admission initiale en soins psychiatriques le 7 juin 2025 en raison de troubles du comportement sévères associés à des idées délirantes polymorphes, un trouble du cours de la pensée, une franche bizarrerie du comportement, une méfiance marquée, l'adhésion aux soins étant partielle et fluctuante.

Dans ce contexte, le 8 juin 2025, Mme [T] a été placée à l'isolement et sous contention en raison d'une agitation sévère et alors qu'elle était totalement envahie par un délire, y compris de persécution, favorisant le passage à l'acte hétéro-agressif, l'intéressée ayant agressé physiquement les infirmiers. Le 9 juin 2025, l'isolement de Mme [T] était poursuivi en raison du maintien de son instabilité psychomotrice et des éléments délirants de persécution, sans critique du passage à l'acte. Le comportement de Mme [T] était décrit comme étant imprévisible.

Dès lors, le dommage imminent pour autrui résultant des troubles de Mme [T] est caractérisé et la mesure d'isolement apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée au risque ainsi constitué. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du Tribunal judiciaire d'Orléans ayant maintenu la mesure d'isolement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours rendue le 11 juin 2025 à 16h30 concernant Mme [C] [T] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Cécile DUGENET, juge placée et par Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 2] le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 25/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.