Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
25/00098
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
928 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 13 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00098 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJP

N° MINUTE : 25/00246

DEMANDEUR : [S] [O]

DEFENDEUR : Société STE FIRE DEV REUNION-SOFIDER Etablissement public PARIS HABITAT-OPH S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société CREDIT MODERNE Société LA BANQUE POSTALE

DEMANDERESSE

Madame [S] [O] 2 RUE MENDELSSOHN 75020 PARIS comparante en personne

DÉFENDEURS

Société STE FIRE DEV REUNION-SOFIDER 3 RUE LABOURDONNAIS BP 10867 97477 ST DENIS CEDEX non comparante

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

Société CREDIT MODERNE Z.I. LES MANGLES ACAJOU IMMEUBLE BLANDIN 97232 LE LAMENTIN non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

EXPOSÉ

Madame [S] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 10 janvier 2025 au motif qu'elle est propriétaire d'une résidence secondaire dont la valeur est supérieure à son endettement.

Cette décision a été notifiée le 17 janvier 2025 à Madame [S] [L] qui l'a contestée le 27 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2025.

A l'audience, Madame [S] [L] a maintenu son recours et exposé sa situation. Elle a indiqué que le bien immobilier dépendait d'une succession et qu'ils étaient cinq héritiers. Elle a précisé qu'elle ne souhaitait pas vendre ce bien pour pouvoir y vivre lorsqu'elle sera à la retraite. Elle a été autorisée à justifier de la succession en cours et de la valeur du bien immobilier en cours de délibéré, ce qu'elle n'a pas fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 27 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [S] [L] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Madame [S] [L] a été évalué à la somme de 69802,66 euros.

Madame [S] [L] perçoit un salaire mensuel moyen à hauteur de 2169,54 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 599,17 euros.

S'agissant des charges, Madame [S] [L] paie un loyer (470 euros), l'impôt sur le revenu (3,6 euros), des frais de location d'un box de stockage (138,36 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (23 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1510,96 euros.

Ainsi, Madame [S] [L] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 658,58 euros.

Cependant, Madame [S] [L] est propriétaire indivis d'un bien immobilier dont la valeur a été estimée à la somme de 250000 euros. Elle a indiqué à l'audience qu'ils étaient cinq héritiers et a contesté la valeur retenue par la commission de surendettement des particuliers. Cependant, malgré le délai accordé à cette fin, elle n'a produit aucun élément permettant de contredire la valeur retenue et d'établir le nombre d'héritiers.

Compte tenu de la valeur du bien immobilier et de son endettement, Madame [S] [L] n'est pas en situation de surendettement.

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [S] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours de Madame [S] [L] ;

DÉCLARE Madame [S] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Madame [S] [L] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [S] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 25/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.