Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/05219
Formation
PS élections pro
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 12.06.2025 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles

N° RG 24/05219 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VNZ

N° MINUTE : 25/00002

JUGEMENT rendu le 12 juin 2025

DEMANDERESSE S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 26] représentée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K168

DÉFENDEURS C.E. CSE D’ETABLISSEMENT SIEGE ET SUPPORTS BSCC, dont le siège social est sis [Adresse 26] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [ZX] [YG], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [W] [UD], demeurant [Adresse 24] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [DZ] [O], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Décision du 12 juin 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/05219 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VNZ

Monsieur [PS] [C], demeurant [Adresse 15] comparant en personne assisté de Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [A] [G], demeurant [Adresse 27] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [XG] [X], demeurant [Adresse 9] comparant en personne assisté de Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [JD] [KL], demeurant [Adresse 16] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [CU] [Y], demeurant [Adresse 6] comparante en personne assistée de Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [TR] [J], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [N] [E], demeurant [Adresse 21] comparante en personne assistée de Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [M] [HK], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [TD] [D], demeurant [Adresse 25] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [AU] [U], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [EX] [R], demeurant [Adresse 14] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [GP] [LU], demeurant [Adresse 5] comparante en personne assistée de Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [T] [YX], demeurant [Adresse 19] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [L] [WG], demeurant [Adresse 22] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [OS] [S], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [NX] [LL], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [FH] [P], demeurant [Adresse 18] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Madame [GP] [PF], demeurant [Adresse 20] représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [SA] [V], demeurant [Adresse 23] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [DE] [I] [BE], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

Monsieur [II] [DO], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2025

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 6 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, La Poste est une société anonyme (SA) ayant le caractère d'un service public national.

En application de la loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 ayant supprimé les comités techniques ainsi que les CHSCT et ayant prévu la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE), la société La Poste dispose de 32 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE-E) depuis le 25 octobre 2024, date de proclamation des résultats du second tour des élections professionnelles, dont celui de l’établissement siège et supports de la BSCC.

Par délibération du 10 décembre 2024, les élus du CSE-E siège et supports de la BSCC ont nommé Madame [N] [E] et Monsieur [FS] [H] en tant que référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, ainsi que Madame [GP] [LU] et Monsieur [XG] [X] en tant que référents suppléants, indiquant que « les frais supplémentaires de formation du second référent ainsi que ceux des deux suppléants seront pris en charge par le CSE ».

Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2024, la société La Poste a requis la convocation du CSE d’établissement siège et supports BSCC, [Z] [F], [ZX] [YG], [W] [UD], [DZ] [O], [PS] [C], [A] [G], [XG] [X], [K] [B], [JD] [KL], [CU] [Y], [TR] [J], [N] [E], [M] [HK], [TD] [D], [AU] [U], [EX] [R], [GP] [LU], [T] [YX], [L] [WG], [OS] [S], [NX] [LL], [FH] [P], [GP] [PF], [SA] [V], [DE] [I] [BE] et [II] [DO] aux fins de voir annuler la délibération du CSE-E siège et supports de la BSCC du 10 décembre 2024.

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société La Poste, le CSE d’établissement siège et supports BSCC, [Z] [F], [ZX] [YG], [W] [UD], [DZ] [O], [PS] [C], [A] [G], [XG] [X], [K] [B], [JD] [KL], [CU] [Y], [TR] [J], [N] [E], [M] [HK], [TD] [D], [AU] [U], [EX] [R], [GP] [LU], [T] [YX], [L] [WG], [OS] [S], [NX] [LL], [FH] [P], [GP] [PF], [SA] [V], [DE] [I] [BE] et [II] [DO] ont été convoqués pour l’audience fixée le 30 janvier 2025, laquelle a été renvoyée au 3 avril 2025 à 9 heures 30.

Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société LA POSTE, représentée par son conseil, maintient les prétentions de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal judicaire de :

- JUGER que par délibération du 10 décembre 2024, le CSE-E siège et supports de la BSCC s’est arrogé des droits supra légaux et supra conventionnels, En conséquence, - ANNULER la délibération du CSE-E siège et supports de la BSCC du 10 décembre 2024, par laquelle l’instance décidait de la désignation de quatre référents harcèlement sexuel et agissements sexistes et désignait Madame [N] [E] et Monsieur [FS] [H] en tant que « référents titulaires» considérés comme « principaux », et Madame [GP] [LU] et Monsieur [XG] [X] en tant que « référents suppléants » considérés comme « remplaçants ». - DEBOUTER le CSE-E de l’ensemble de ses demandes, - CONDAMNER le CSE-E à verser à La Poste la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la délibération est contraire aux dispositions légales et conventionnelles applicables, et que rien ne justifie que le CSE-E ne s’arroge des droits supra légaux et supra conventionnels. Elle précise qu’elle accepte la désignation par chaque CSE d’Etablissement d’un référent « principal » et d’un référent « remplaçant », qui n’a vocation à intervenir qu’en cas d’indisponibilité ou de désistement du premier. Elle indique que la désignation d’un seul référent HSAS prévu par l’accord relatif au dialogue social s’explique aisément au regard des autres instances en vigueur au sein de La Poste, notamment les cinq commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) existant sur le périmètre du CSE-E BSCC siège et supports, les 29 représentants de proximité désignés par le CSE-E et la possibilité pour chaque CSE d’établissement de créer des commissions complémentaires facultatives, ces instances ayant également vocation à prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Elle ajoute que les agents bénéficient d’un nombre conséquent de dispositifs destinés à prévenir ou traiter les éventuelles situations en lien avec le harcèlement (moral ou sexuel) et les agissements sexistes, tels que le dispositif d’alerte professionnelle, le protocole de traitement des situations en lien avec un harcèlement moral ou sexuel, et qu’elle met en place de nombreuses actions de prévention en la matière. Elle soutient enfin que l’article L1153-5-1 du code du travail, qui concerne le référent Direction et non le référent CSE, édicte une obligation pour l’employeur de désigner un référent HSAS au-delà de 250 salariés dans l’établissement ou l’entreprise mais ne prévoit pas un référent pour 250 salariés, et aucune disposition ne prévoit que le nombre de référents devrait être fonction de l’effectif.

Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le CSE d’établissement siège et supports BSCC, [Z] [F], [ZX] [YG], [W] [UD], [DZ] [O], [PS] [C], comparant, [A] [G], [XG] [X], comparant, [K] [B], [JD] [KL], [CU] [Y], comparante, [TR] [J], [N] [E], comparante, [M] [HK], [TD] [D], [AU] [U], [EX] [R], [GP] [LU], comparante, [T] [YX], [L] [WG], [OS] [S], [NX] [LL], [FH] [P], [GP] [PF], [SA] [V], [DE] [I] [BE] et [II] [DO], assistés ou représentés par leur conseil, demandent au tribunal judicaire de :

- RECEVOIR le CSE d’établissement siège et support BSCC en ses présentes écritures et y faisant droit, - CONFIRMER la légalité et le maintien de la délibération du CSE d’établissement siège et support BSCC en date du 10 décembre 2024 ; - DEBOUTER la société La Poste de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la société La Poste à verser au CSE d’établissement siège et support BSCC la somme de 3.060 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que l’article L2314-1 du code du travail ne vient nullement indiquer qu’un seul référent devrait être désigné mais ouvre un droit pour les salariés, sans venir le limiter et que l’article L1153-5-1 du code du travail exige la désignation d’un deuxième référent, dans toute entreprise d’au moins 250 salariés. Ils précisent que La Poste ne voit aucun inconvénient à désigner plusieurs référents et admet la désignation par chaque CSE-E d’un référent principal et d’un référent remplaçant. Ils ajoutent que la délibération du CSE n’impose pas de frais supplémentaires à l’employeur et ne lui fait pas grief, et se prévalent de l’impérieuse nécessité de la désignation de deux référents titulaires, outre deux référents suppléants, un homme et une femme.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 6 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la délibération

Aux termes de l’article L2314-1, dernier alinéa du code du travail, « Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».

L’article 4.2.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023 prévoit : « Outre le référent désigné par La Poste, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE-E parmi ses membres et pour une durée prenant fin avec celle du mandat de membre du CSE-E ».

Par ailleurs, selon l’article L1153-5-1 du code du travail cité par les défendeurs, « Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

Sur ce,

Il convient de relever que les dispositions légales précitées, de même que les dispositions conventionnelles, qui y renvoient expressément par le biais d’une note de bas de page, prévoient la désignation d’un seul référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexiste, au niveau du comité social et économique aux termes du code du travail et au niveau du comité social et économique d’établissement aux termes de l’accord d’entreprise, ce dernier étant dès lors plus favorable.

En outre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, si ces dispositions n’excluent pas la désignation de plusieurs référents, elles ne prévoient ni la désignation d’au moins un référent, de sorte qu’il pourrait y en avoir plusieurs selon la résolution votée par CSE-E, ni une variation du nombre de référents selon les effectifs.

En tout état de cause, les dispositions légales précitées disposent que le CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, et les dispositions conventionnelles ne contiennent aucun engagement de majoration du nombre de référents.

S’agissant de la faculté de désigner plus d’un référent, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que le nombre de représentants syndicaux au CSE tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif et que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

Il en résulte que l’augmentation du nombre de référents, au travers par exemple de la nomination supplémentaire d’un référent suppléant, peut être unilatéralement autorisée par l’employeur, sans que cette augmentation ne valle autorisation de désigner plus de deux référents et que l’employeur peut en outre décider unilatéralement de revenir à l'application des textes légaux ou conventionnels.

Enfin, il y a lieu de préciser que l’article L1153-5-1 du code du travail prévoit seulement qu’un référent harcèlement est désigné par l'employeur dans les entreprises d'au moins 250 salariés, de sorte que sa désignation n’est pas obligatoire quelle que soit la taille de l'entreprise.

Dans ces conditions, peu important que la délibération du CSE n’impose pas de frais supplémentaires à l’employeur ou de l’intérêt manifeste de telles désignations en termes d’égalité femme-homme ou de traitement des situations en lien avec un harcèlement moral ou sexuel, en l’absence de toute autorisation de la société La Poste de désignation de référents supplémentaires en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, seul un référent pouvait être nommé.

En conséquence, les nominations de Madame [N] [E] et Monsieur [FS] [H], en qualité de référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, et de Madame [GP] [LU] et Monsieur [XG] [X], en qualité de référents suppléants harcèlement sexuel et agissements sexistes par délibération du CSE-E siège et supports de la BSCC du 10 décembre 2024 seront annulées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner le CSE-E siège et supports de la BSCC à verser à la société La Poste la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.

Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Annule les nominations de Madame [N] [E] et Monsieur [FS] [H], en qualité de référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, et de Madame [GP] [LU] et Monsieur [XG] [X], en qualité de référents suppléants harcèlement sexuel et agissements sexistes, par délibération du Comité Social et Economique d’Etablissement siège et supports de la BSCC en date du 10 décembre 2024 ;

Condamne le Comité Social et Economique d’Etablissement siège et supports de la BSCC à verser à la SA La Poste la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses demandes formées à ce titre ;

Statuant sans frais ni dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 juin 2025

le greffier la Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/05219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.