Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
21/00102
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 13 JUIN 2025

N° 2025/135

Rôle N° RG 21/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXKY

S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES

S.A.R.L. SMGB

C/

S.A.S. FRANCE EQUIPEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Jérome DE MONTBEL

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 18 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00262.

APPELANTES

S.A.R.L. SMGB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

et assistée de Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [D], en qualité de liquidateur de la SARL SMGB

Intervenante volontaire

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S. FRANCE EQUIPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

La société SMGB a confié le chantier de fournitures et poses de divers cloisonnements et portes de sanitaires du [Localité 4] de [Localité 3], pour la Chambre de Commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes, à la société France équipement qui a facturé en mai 2018 la somme totale de 15 506,58 euros en paiement de ces travaux.

La société SMGB n'ayant réglé que la somme de 6 000 euros le 16 novembre 2018, la société France équipement l'a assignée, le 14 mai 2019, devant le tribunal de commerce de Nice en paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes':

- 9 506,58 euros, plus intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de l'échéance de chacune des factures,

- 120 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,

- 1 425,99 euros au titre de la clause pénale, plus intérêts à compter de la signification de l'assignation,

- 2 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a :

-condamné la SARL SMGB à payer la somme de 9 506,58 euros, plus pénalité de retard calculée par application aux sommes dues d'un taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur conformément aux conditions générales de vente de la SAS France équipement ;

-condamné la SAS France équipement au paiement de la somme de 420 euros au titre des malfaçons et dégradations des ouvrages ;

-dit qu'il y a lieu de compenser les sommes et condamné en conséquence la SARL SMGB à payer la somme de 9 086,58 euros à la SAS France équipement ;

-condamné la SARL SMGB à payer la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement des 3 factures impayées ;

-condamné la SARL SMGB à payer la somme de 1 425,99 euros au titre de la clause pénale ;

-débouté la SARL SMGB de ses autres demandes ;

-débouté la SAS France équipement de ses autres demandes ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

-condamné la SARL SMGB à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL SMGB aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 janvier 2021, la société SMGB a relevé appel de ce jugement.

Elle a conclu le 30 mars 2021 et la société France équipement a conclu en réponse le 3 juin 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.

Par de nouvelles conclusions remises au greffe le 6 mars 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la Selarl [D] et associés intervenant en tant que liquidateur de la société SMGB, demande à la cour de :

-révoquer l'ordonnance de clôture du 11 février 2025,

-donner acte à maître [D] en qualité de liquidateur de la société SMGB, de son intervention volontaire,

-lui donner acte de son désistement d'appel,

-débouter la société France équipement de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 mars 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société France équipement demande à la cour de :

-de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant, chaque partie conservant à sa charge les frais exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs':

Aux termes de l'article 802, alinéa 2, du code de procédure civile, les demandes d'intervention volontaire sont recevables après la clôture tandis que l'article 803, alinéa 2, du même code précise que l'ordonnance de clôture n'est pas nécessairement révoquée si le juge estime pouvoir statuer.

Par ailleurs, selon les dispositions des articles 394 et suivant du code de procédure civile, une partie peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et ce désistement produit un effet extinctif immédiat au jour de son acceptation.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions d'intervention du liquidateur de la société SMGB qui - en sa qualité de représentant de cette société - se désiste de l'appel interjeté le 5 janvier 2021, dès lors que la société intimée déclare accepter ce désistement d'instance.

Compte tenu de l'acceptation de l'intimée, le désistement d'instance est en effet parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile et il emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour dès le jour de la notification des conclusions d'acceptation.

Conformément à la demande de l'intimée, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs':

Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl [D] et associés, désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SMGB par un jugement du tribunal de commerce Nice du 13 avril 2023';

Constate que la société SMGB représentée par la Selarl [D] et associés ès qualités s'est désistée de l'appel formé contre la société France équipement ;

Dit que ce désistement d'instance est parfait par l'effet de l'acceptation de la société France équipement ;

Constate l'extinction de l'instance diligentée contre la société France équipement et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 21/00102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.