Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
21/03500
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2025

N°2025/140

Rôle N° RG 21/03500 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCMC

[Z], [K], [U] [E]

C/

S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie AMILL

Me Alexandrine ARSENTO

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de proximité de FREJUS en date du 25 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000560.

APPELANT

Monsieur [Z], [K], [U] [E]

né le 28 juin 1966 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE,

et assistée de Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Suivant devis du 17 février 2015 accepté, M. [E] a confié à la société Electricité Industrielle JP Fauché (la société Fauché) la réalisation de travaux de pose et d'installation de l'électricité dans un bien immobilier lui appartenant à [Localité 4].

Après une mise en demeure par le biais d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2018e 3 septembre 2018, la société Fauché a déposé au greffe du tribunal d'instance de Fréjus une requête en injonction de payer des factures établies dans le cadre de ces travaux, sollicitant la condamnation de M. [E] à lui payer :

- 6 180,50 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2017,

- 211,09 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 septembre 2018, le tribunal d'instance de Fréjus a fait partiellement droit à cette demande en faisant injonction à M. [E] de payer la somme de 6 180,50 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2018, outre les dépens.

Statuant sur l'opposition formée par M. [E] le 30 avril 2019 par jugement du 25 janvier 2021, rectifié par un jugement du 23 février 2021, le tribunal d'instance de Fréjus a :

- déclaré cette opposition recevable et mis à néant l'ordonnance concernée,

- condamné M. [E] à verser à la société Fauché les sommes suivantes :

- 6 180,50 euros au titre du solde des travaux réalisés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2018 au défendeur,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné le défendeur aux entiers dépens.

M. [E] a fait appel de cette décision par une première déclaration en date du 9 mars 2021 complétée par une seconde déclaration en date du 18 suivant.

Vu ses dernières conclusions, notifiées le 26 octobre 2021, par lesquelles il demande à la cour en substance de :

- confirmer les jugements entrepris sur la recevabilité de l'opposition, la mise à néant de l'ordonnance et le rejet de la demande de la société Fauché tendant au paiement d'une somme de 211,09 € au titre des frais accessoires,

- réformer les jugements qui l'ont :

- condamné à verser à la société Fauché la somme de 6 180,50 € au titre du solde des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2018 au défendeur, et une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté de ses prétentions,

- condamné aux dépens ;

- après avoir constaté l'existence d'un décompte définitif établi contradictoirement entre les parties laissant apparaitre un solde de factures d'un montant de 3 727,98 euros et non 6 180,50 euros et constaté que la société Fauché a été défaillante en ses obligations, condamner cette société à lui payer les sommes suivantes :

- 836,04 euros pour achèvement des travaux d'éclairage extérieur,

- 638,40 euros pour replacement du tableau secondaire de la piscine,

- 5 000 euros au titre des préjudices de jouissance,

- en conséquence également d'une dette de 3 727,98 euros correspondant à un solde de facture, condamner en définitive la société Fauché à lui payer la somme de 2 746,46 euros,

- condamner la société Fauché à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que la somme de 2 000 euros sur le même fondement pour ses frais irrépétibles en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter la société Fauché de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Vu les uniques conclusions notifiées le 28 juillet 2021 par la société Fauché, aux fins de confirmation du jugement et condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2024,

L'affaire qui devait être appelée à l'audience du 6 décembre 2024 a fait l'objet d'un report au 13 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience du 13 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir que les parties sont tombées d'accord sur le décompte qu'il a proposé en décembre 2015 lors de réunions, soit un solde de 3 727,98 euros, que diverses malfaçons et non façons justifient la réduction des sommes mises à sa charge, que la société Fauché s'était engagée à revenir sur le chantier pour terminer les travaux commandés et reprendre les malfaçons constatées mais qu'à défaut d'être intervenue, il avait lui-même subi un début d'incendie au niveau du local de la piscine, ce qui avait empêché l'utilisation de celle-ci avant la réalisation des travaux de reprise par une entreprise tierce, en plein mois d'août, lui faisant perdre une saison de jouissance de la piscine.

Affirmant que ce préjudice ne pouvait être estimé à une somme inférieure à 5 000 euros, par compensation également avec les sommes dépensées pour des travaux de reprise des désordres (-836,04 euros pour achèvement des travaux d'éclairage extérieur et 638,40 euros pour replacement du tableau secondaire de la piscine), la société Fauché était débitrice d'une somme de 2 746,46 euros à son égard.

LA société Fauché lui oppose que M. [E] avait accepté son offre commerciale valant marché privé de travaux pour un montant de 32 000 euros et qu'il avait également accepté la réalisation de travaux complémentaires, listés à l'occasion d'une visite sur le chantier en date du 10 décembre 2015 ayant donné lieu à un avenant de régularisation d'un montant de 3 498,45 euros HT.

Elle objecte que le client ne peut invoquer une exception d'inexécution, faute de lui avoir adressé le moindre reproche ou fait état de son mécontentement concernant les prestations réalisées, ni la moindre contestation suite à l'envoi de la facture et du projet de décompte final.

Inversement, faute d'accès aux locaux et n'ayant pu réaliser les derniers travaux concernant l'installation de luminaires, elle les avait déduits du montant de sa facture finale, conformément à ce qu'elle avait rappelé dans sa mise en demeure d'avoir à régler la somme de 6 180,50 euros TTC, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune réponse de la part de M. [E].

En revanche, elle n'a jamais été informée au sujet d'un incendie qui serait consécutif à la réalisation de ses prestations ou de l'intervention d'une entreprise tierce pour pallier à ses prétendues insuffisances.

Pour sa part, à l'instar du premier juge, la cour constate que :

- M. [E] a accepté les travaux initiaux d'électricité pour un montant de 27 000 euros HT soit 32 400 euros TTC précisés dans le devis du 17 février 2015 accepté, et travaux supplémentaires ayant donné lieu à un avenant de régularisation pour un coût total de 3 498,45 euros HT soit 4 198,13 euros TTC, qui avait été annexé dans les mails échangés par les parties,

- il avait donc accepté ces travaux supplémentaires,

- il ne démontre pas que ces travaux n'ont pas été exécutés ou qu'ils auraient été mal exécutés, ou même qu'il aurait avisé l'entrepreneur d'une mauvaise exécution ou de défauts de conformité des travaux réalisés,

- il n'établit pas l'existence de l'incendie dont il fait état ni de son lien avec les travaux réalisés par l'entreprise, et ne fait pas état d'une déclaration de sinistre à ce sujet.

Ce client ne peut donc se dédouaner - par le biais de l'exception d'inexécution - du paiement du solde réclamé par l'entreprise mentionné dans la facture finale, dont le montant est justifié au regard des travaux commandés et acceptés, et il ne justifie pas s'en être acquitté malgré une mise en demeure en date du 9 juillet 2018 qui lui a été distribuée le 31 juillet suivant.

En l'état de ces constatations, le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer la société Fauchet une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :

- confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 - et rectifié le 21 février 2011 - par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamne M. [Z] [E] à payer à la société Electricité Industrielle JP Fauché une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamne aux dépens de l'appel.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 21/03500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.