Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
22/11978
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2025

N°2025/270

Rôle N° RG 22/11978 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6ME

S.A.S.U. [12]

C/

[17] [Localité 16]

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2025:

à :

Me Vincent LE FAUCHEUR,

avocat au barreau de PARIS

[17] [Localité 16]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 19 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00855.

APPELANTE

S.A.S.U. [12], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

[17] [Localité 16], demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [F] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au sein de la société SASU [13] [Localité 9] [ la cotisante], l'[Adresse 20] [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 6 novembre 2019 puis le 3 mars 2020, trois mises en demeure :

* pour le personnel permanent, d'un montant total de 8 433 euros (soit 7 650 euros au titre des cotisations, outre 783 euros de majorations de retard),

* pour le personnel intérimaire, d'un montant total de 156 472 euros (soit 142 581 euros au titre des cotisations, outre 13 891 euros de majorations de retard) et 1015 euros au titre du mois de janvier 2020 ( dont 965 euros de cotisations et 50 euros de majorations de retard).

En l'état de rejets implicites par la commission de recours amiable saisie de ses contestations portant sur chacune de ces mises en demeure, la cotisante a saisi le 2 septembre 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire de recours y afférents.

Par jugement en date du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les trois procédures et déclaré les recours recevables, a:

* débouté la cotisante de l'intégralité de ses demandes,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF les montants des trois mises en demeure précitées soit les sommes de:

- 156 472 euros,

- 8 433 euros,

- 1 015 euros,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La cotisante a relevé appel de ce jugement par déclaration remise par voie électronique le 30 août 2022.

A l'audience du 9 octobre 2024, l'URSSAF a sollicité la fixation de l'affaire à une audience collégiale et un renvoi a été ordonné pour l'audience du 30 avril 2025.

Par conclusions n°2 déposées le 30 avril 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [12] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour statuant à nouveau,

À titre principal :

Annuler la mise en demeure du 3 mars 2020 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020,

À titre subsidiaire, juger que le redressement est prescrit pour l'année 2016 de sorte que la mise en demeure du 5 mars 2021 doit être annulée pour l'année 2016 soit la somme de 38 558 euros et 4780 euros de majorations pour le compte des salariés intérimaires et annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4 ,

Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 visées par le greffe le 30 avril 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la cotisante à lui payer les sommes respectives de 8 433 euros, 156 472 euros et 1015 euros .

A titre subsidiaire,

constater que les sommes réclamées au titre des années 2017 et 2018 ne sont nullement prescrites et condamner la société à lui payer les sommes de 4951 euros et 113 134 euros à ce titre ;

En tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société fait valoir, qu'elle ne retrouve pas trace dans son dossier de l'avis de contrôle notifié par l'URSSAF qui lui aurait permis d'avoir connaissance de la charte du cotisant et que faute pour celle-ci de rapporter la preuve contraire, la procédure est irrégulière et les mises en demeure doivent être annulées ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre les redressements opérés.

L'URSSAF fait valoir, que le contrôle a concerné les différents établissements de la société [12] rattachés au siren [N° SIREN/SIRET 8] ; que la cour de cassation n'exige pas l'envoi d'un avis de passage à chaque établissement mais à l'employeur tenu au paiement des cotisations et contributions sociales ; qu'en l'espèce, l'agent de contrôle a adressé son avis le 26 avril 2019 au siège de la société situé [Adresse 5] ; que cet avis indique à la société les documents qu'elle souhaite consulter et mentionne le site internet de l'URSSAF pour la consultation de la Charte du cotisant ou la possibilité d'un envoi par courrier de celle-ci.

Elle fait valoir, que la lettre d'observations précise dans un préambule les éléments communs aux différents chefs de redressement puis pour chacun d'entre eux, la nature , la règle de droit applicable, la qualification juridique des faits , les assiettes et taux de cotisations appliquées par année redressée.

Sur ce,

Dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1400 en date du 25 septembre 2017, l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale dispose que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...)

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l'envoi préalable de l'avis de contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice de la société. L'avis ne doit être envoyé qu'à l'employeur, en ce qu'il est tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquels porte le contrôle envisagé.

En l'espèce, la lettre d'observations du 6 novembre 2019 explique en préambule le statut juridique des différentes sociétés en lien :

une holding : SARL [10] n°802 787 515 crée le 1/06/2014, siège social au [Adresse 1] (gérant M. [V] [B])

la SASU [12] créée le 26/12/2014, n°808 642 557, siège social [Adresse 5] ( président : SARL [10] )

la SAS [14] créée le 13/10/2014 , n° 802 212 271, siège social [Adresse 2] [Localité 15] ( président : SARL [10] ).

et indique que le présent contrôle concerne « l'établissement personnel permanent , [Adresse 5], n° 808 642 557 » et est adressée à «  [Localité 11] emploi, Délégation de personnel intérimaire [Adresse 4] » adresse du siège social comme mentionné sur son KBIS.

L'URSSAF produit en pièce n°12 l'avis de contrôle en date du 26 avril 2019 adressé à « [12], délégation de personnel intérimaire, personnel permanent, [Adresse 6] » l'informant de sa venue le mercredi 3 juillet 2019, listant les documents qu'elle souhaite consulter et donnant toutes informations utiles pour la consultation de la Charte du cotisant.

Cependant, l'accusé de réception de ce courrier recommandé produit aux débats ne porte aucune indication quant à la réception par la société de celui-ci, aucune signature ni date n'étant apposées dans la case «  présenté le / distribué le » et aucune enveloppe portant un cachet postal ne pouvant attester de son envoi. L'URSSAF échoue donc à rapporter la preuve de l'envoi effectif de l'avis de passage puis de sa réception par la société ultérieurement contrôlée.

L'appelante est donc fondée en son moyen de nullité de l'avis de contrôle tiré de la violation des droits de la défense et subséquemment de l'annulation des trois mises en demeure en date du 3 mars 2020 et du redressement opéré.

Le jugement du 19 août 2022 sera en conséquence infirmé.

L'[Adresse 18] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la SASU [12] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l' [Adresse 18] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 19 août 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la procédure de contrôle, les trois mises en demeures du 3 mars 2020 et le redressement subséquents, soient les sommes de:

- 156 472 euros,

- 8 433 euros,

- 1 015 euros,

Condamne l' [19] à payer à la société SASU [12] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l' [Adresse 18] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 22/11978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.