Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
23/08054
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 13 JUIN 2025

N°2025/256

Rôle N° RG 23/08054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO43

[M] [U]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2025:

à :

Me Thibaud VIDAL

avocat au barreau de PARIS

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 17 mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/934.

APPELANT

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [U] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité de masseur kinésithérapeute, sur la période du 01/01/2017 au 30/08/2019, par la [4] [la caisse] qui lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 octobre 2019 un indu de 36 414.25 euros pour:

- double facturation,

- non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours d'une même séance,

- non-respect des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels.

Après rejet le 2 juin 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, M. [U] a saisi le 22 juin 2022 un tribunal judiciaire.

Il a préalablement saisi, le 10 septembre 202, cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière d'un montant de 3 000 euros, prononcée par le directeur de la caisse le 9 juillet 2021.

Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours et les avoir déclarés recevables, a:

* dit que la procédure de contrôle administratif et de notification d'indu du 18 octobre 2019 sont régulières,

* condamné M. [U] à payer à la caisse la somme de 36 414.25 euros au titre des indus de facturations,

* annulé la notification de la pénalité financière,

* débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [U] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2023.

Par conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2025, M. [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a jugé son recours recevable et a annulé la pénalité financière du 9 juillet 2021, et demande à la cour dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions de:

* annuler la procédure de contrôle d'activité, la notification d'indu et la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2020,

* dire irrecevable la demande de paiement de l'indu,

* rejeter les demandes et prétentions de la caisse,

* condamner la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

* condamner la caisse aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 26 mars 2025 les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,

Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/08054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.