Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/08054
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 13 JUIN 2025
N°2025/256
Rôle N° RG 23/08054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO43
[M] [U]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
Me Thibaud VIDAL
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 17 mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/934.
APPELANT
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité de masseur kinésithérapeute, sur la période du 01/01/2017 au 30/08/2019, par la [4] [la caisse] qui lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 octobre 2019 un indu de 36 414.25 euros pour:
- double facturation,
- non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours d'une même séance,
- non-respect des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels.
Après rejet le 2 juin 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, M. [U] a saisi le 22 juin 2022 un tribunal judiciaire.
Il a préalablement saisi, le 10 septembre 202, cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière d'un montant de 3 000 euros, prononcée par le directeur de la caisse le 9 juillet 2021.
Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours et les avoir déclarés recevables, a:
* dit que la procédure de contrôle administratif et de notification d'indu du 18 octobre 2019 sont régulières,
* condamné M. [U] à payer à la caisse la somme de 36 414.25 euros au titre des indus de facturations,
* annulé la notification de la pénalité financière,
* débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [U] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2025, M. [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a jugé son recours recevable et a annulé la pénalité financière du 9 juillet 2021, et demande à la cour dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions de:
* annuler la procédure de contrôle d'activité, la notification d'indu et la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2020,
* dire irrecevable la demande de paiement de l'indu,
* rejeter les demandes et prétentions de la caisse,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
* condamner la caisse aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 26 mars 2025 les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/08054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.