Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
23/09597
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 366 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2025

N°2025/259

Rôle N° RG 23/09597 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUYY

Organisme [7]

C/

[L] [M]

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2025:

à :

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Valérie BOISSET-ROBERT

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 19 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00626.

APPELANTE

[7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [M] [l'assuré], employé en qualité de chauffeur opérateur depuis le 6 juin 2011par la société [3], a télétransmis à la [5] [la caisse] par l'intermédiaire de son médecin un certificat médical initial daté du 22 juillet 2019 mentionnant une 'lombalgie sévère avec double sciatique à bascule' sur un imprimé de 'maladie professionnelle', mentionnant que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 03/08/2017.

Sur avis défavorable du [6] daté du 27 mai 2020, cette caisse a refusé le 3 août 2020 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée.

Après rejet de sa contestation le 8 décembre 2020 par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 21 juin 2021 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:

* dit que la déclaration de maladie professionnelle du 7 décembre 2019 'lombalgie sévère avec double sciatique à bascule' souscrite par l'assuré auprès de la caisse doit bénéficier d'une reconnaissance implicite au titre de la législation des risques professionnels,

* renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation des droits consécutifs à cette décision,

* condamné la caisse aux dépens.

La caisse en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* dire que la maladie de l'assuré déclarée le 7 décembre 2019 'lombalgie sévère avec double sciatique à bascule' ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

* débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,

* condamner l'assuré à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré demande à la cour de rejeter les écritures de la caisse.

A titre principal, il sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- sur le respect du contradictoire par la caisse et la demande de l'assuré d'écarter des débats les conclusions de celle-ci:

Exposé des moyens des parties:

L'assuré argue que la caisse n'a pas respecté le calendrier qui lui avait été imparti pour dépôt de ses conclusions, qu'elle n'a conclu que deux semaines avant l'audience fixée devant la cour, pour soutenir que ces conclusions sont tardives et contreviennent au principe du contradictoire.

La caisse ne formule aucune observation en réplique.

Réponse de la cour:

Il résulte de l'article 939 du code de procédure civile que le magistrat chargé d'instruire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

L'avis de fixation en date du 15 juillet 2024 a fixé l'affaire à l'audience du 23 avril 2025 en impartissant aux parties un calendrier pour échange de leurs conclusions et pièces avec transmission à la cour d'une copie de leurs conclusions, avant le 30 novembre 2024 pour la [4], partie appelante, et avant le 25 février 2025, pour la partie intimée.

La caisse n'a pas respecté ce calendrier, ne transmettant que le 9 avril 2025 par [8], aussi bien à l'intimée qu'au greffe de la cour, ses conclusions et pièces.

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, si ce n'est que le 9 avril 2025, soit deux semaines avant l'audience, que la caisse a transmis ses pièces et conclusions à l'intimé, étant souligné qu'elle a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2023, réceptionné par le greffe le 19 suivant, soit dans une affaire pendante devant la cour depuis 20 mois, pour autant ses conclusions se bornent essentiellement à invoquer les dispositions du code de la sécurité sociale, applicables selon elle, à l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle dont elle a été saisie, soutenant comme en première instance que la date de sa saisine pour instruction de la maladie professionnelle est celle de la réception du dossier complet qu'elle allègue être le 11 décembre 2019.

L'examen des conclusions de l'assuré soutenues oralement à l'audience d'appel sont plus complètes pour répondre à la fois au moyen de la caisse tiré du respect du délai imparti pour instruire la déclaration de maladie professionnelle et des dispositions réglementaires applicables mais aussi pour développer au fond ses moyens et arguments pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Dés lors, malgré le caractère tardif des conclusions de la caisse appelante, l'atteinte alléguée au respect du contradictoire n'est pas avérée.

La demande d'écarter des débats les conclusions de la caisse doit être rejetée.

2- sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée:

Pour dire que la maladie déclarée par l'assuré le '7 décembre 2019" est implicitement reconnue au titre de la législation professionnelle, les premiers juges ont retenu que:

* la caisse a accusé réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 juillet 2019, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, qu'elle avait besoin de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'agissant d'une maladie hors tableau, le 'taux I.P.' étant supérieur à 25%, mais qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir informé l'assuré de la saisine du comité, lequel a rendu son avis le 27 mai 2020, * la caisse aurait dû avant l'expiration du premier délai de trois mois informer l'assuré de la nécessité d'une instruction complémentaire impliquant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui aurait fait courir un nouveau délai, alors qu'elle a notifié un refus de prise en charge le 3 août 2020, postérieurement à l'expiration du premier délai de trois mois.

Exposé des moyens des parties:

La caisse argue que les dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale sur lequel se fonde le tribunal n'étaient plus en vigueur, après le 1er décembre 2019, date de leur abrogation, que la date du 22 juillet 2019 est celle du certificat médical initial mais qu'elle n'a réceptionné la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 7 décembre 2019 que le 11 décembre 2019, et qu'à cette date, les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale applicables lui impartissaient un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle ajoute qu'en cas de saisine de ce comité, l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale lui impartit un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et soutient qu'ayant réceptionné le 11 décembre 2019 la déclaration de maladie professionnelle, elle a notifié la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 6 avril 2020, soit dans le délai, puis a notifié le refus de prise en charge le 3 août 2020 soit également dans le délai.

Elle se prévaut également de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 n°2020-460 pour soutenir que les délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont expiré à compter du 12 mars 2020 ont été prorogés durant la période de l'état d'urgence sanitaire.

L'assuré lui oppose le non-respect des délais prescrits par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de procédure civile dans leur version applicable, en soutenant que la caisse a accusé réception le 22 juillet 2019 de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle comme retenu par le tribunal et qu'ainsi elle devait l'informer de sa décision dans les trois mois, soit au plus tard le 22 octobre 2020, qu'elle ne l'a pas informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale lui faisait obligation d'informer l'assuré lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par un comité et que la décision de refus de prise en charge est tardive.

Il argue que le point de départ du délai pour instruction de la déclaration de maladie professionnelle est le 22 juillet 2019 et non comme soutenu par la caisse le 7 décembre 2019 ou le 11 décembre 2019, en relevant que la caisse n'en justifie pas, soulignant que le certificat médical initial a été télétransmis le 22 juillet 2019 par son médecin pour son compte. Il en tire la conséquence que les dispositions applicables de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale sont celles en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 et que les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 invoquées par la caisse ne sont pas susceptibles d'application en l'espèce.

Réponse de la cour:

Dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2019, l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2016-756 en date du 07 juin 2016, disposait que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (...)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Selon l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019 applicable à compter du 1er décembre 2019:

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard comité d'entreprise jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019 applicable à compter du 1er décembre 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-vingt jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

Les premiers juges qui ont retenu dans le dispositif de leur décision que la déclaration de la maladie professionnelle est du 7 décembre 2019, ne l'ont pas motivée à cet égard, alors qu'ils ont tiré de l'accusé de réception du 22 juillet 2019, qu'à cette date la caisse a reçu à la fois la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, pour considérer que cette date est le point de départ du délai de trois mois pour instruire la demande de reconnaissance et appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à celle-ci.

La cour constate que bien qu'appelante, la caisse ne verse aux débats aucun élément relatif à la déclaration de maladie professionnelle se contentant de produire uniquement la décision de sa commission de recours amiable, ainsi que l'avis du [6] daté du 27 mai 2020.

Or, en vertu des dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale qu'elle prétend applicables, il lui incombait de procéder à une enquête en adressant notamment à l'assuré un questionnaire et lors de cet envoi de l'aviser de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs, ce dont elle ne justifie pas.

D'autre part comme l'article R.461-10 qu'elle prétend applicable lui en faisait alors obligation, notamment, il lui incombait également d'informer son assuré des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'ellea saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, alors qu'elle n'en justifie pas.

Ainsi, ne justifiant d'aucune information donnée à son assuré, que ce soit lors de l'envoi d'un questionnaire ou lors de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puisqu'elle ne verse aux débats strictement aucun élément sur l'instruction qu'elle a nécessairement effectuée pour avoir pu ensuite saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle n'est pas fondée, alors qu'il est établi que le certificat médical initial lui a été transmis le 22 juillet 2019, à soutenir, sans le moindre justificatif à l'appui, qu'elle n'aurait réceptionné les documents complets relatifs à la déclaration de la maladie professionnelle que postérieurement au 1er décembre 2019, à une date lui permettant d'invoquer les dispositions nouvellement applicables, que de surcroît elle ne justifie pas davantage avoir respectées.

En effet, pour pouvoir soutenir utilement qu'elle n'a reçu que le 11 décembre 2019 la déclaration de maladie professionnelle du 7 décembre 2019 et en tirer ensuite la conséquence que les premiers juges n'ont pas appliqué les dispositions applicables aux délais d'instruction qui lui étaient impartis en l'espèce, encore faudrait-il qu'elle étaye ses seules allégations.

L'assuré justifie d'une part de:

* la copie télétransmise le 22/07/2019 à 19h19 par son médecin traitant, y attestant que son patient a accepté qu'il transmette le présent certificat médical à l'assurance maladie pour son compte, du certificat médical initial, établi sur le formulaire 'maladie professionnelle', daté du 22/07/2019 mentionnant 'lombalgie sévère avec double sciatique à bascule', prescrivant des soins et mentionnant que la date de la première constatation médicale est le 03/08/2017,

* du duplicata du 03/08/2017, établi par le même médecin traitant ayant prescrit un arrêt de travail pour 'lumbago sévère',

* de la décision de la caisse du 3 août 2020, mentionnant en référence : 'date MP 22 juillet 2019", ainsi rédigée 'votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'hors tableau' a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce dernier a émis un avis défavorable car il n'a pas pu établir de lien direct et essentiel entre votre travail et votre pathologie'.

Cette décision de la caisse ne donne aucune précision que ce soit sur la date à laquelle elle a reçu le dossier complet de déclaration de maladie professionnelle comme sur celle à laquelle elle a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il résulte de l'avis du [6] daté du 27 mai 2020, que;

* il a reçu 'le dossier complet le 06/04/2020",

* le médecin-conseil de la caisse s'est prononcé sur un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25%.

La cour constate que cet avis fait état, outre du certificat médical initial du 22 juillet 2019:

* d'examens complémentaires en indiquant qu'ils n'ont pas mis en évidence de hernie discale et de conflit disco radiculaire, et que le diagnostic de spondylarthrite a été écarté,

* de la profession exercée depuis le 06/06/2011 de conducteur poids-lourd dans le secteur de l'assainissement de réseaux et de canalisations entrées et colonnes d'immeubles et mentionne que le travail est à temps complet,

* de la période d'exposition au risque retenue par la caisse en indiquant qu'elle est de 6 ans 5 mois et 23 jours,

* de l'avis du médecin du travail selon lequel le poste de travail implique des efforts de manutention et des contraintes posturales sur le rachis,

* de l'ingénieur conseil selon lequel la manutention manuelle de charges manuelles lourdes n'est ni fréquente ni prolongée et s'accompagne d'aide à la manutention (lève plaque).

Ces éléments issus de l'avis du premier comité démontrent que la caisse, qui ne justifie d'aucun élément du dossier instruit, a pour autant dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles réuni des éléments établissant qu'elle a procédé à une enquête, sur une période dont elle ne justifie pas, dans le cadre de laquelle elle a à tout le moins:

* recueilli les éléments ainsi transmis portant à la fois sur le poste de travail et les contraintes physiques auxquelles l'assuré à été exposé,

* vérifié sa période d'emploi et d'exposition aux risques professionnels,

* recueilli à la fois l'avis du médecin du travail et celui de l'ingénieur conseil à des dates qui ne sont pas précisées,

* sollicité l'avis de son médecin conseil sur le taux d'incapacité prévisible et qui a aussi nécessairement réuni les éléments médicaux dont l'avis du comité fait mention.

Or, ces éléments auxquels se réfère l'avis du premier comité ne sont pas compatibles avec une réception d'un dossier complet par la caisse au 11 décembre 2019, et par conséquent d'une instruction du dossier qui n'aurait commencé qu'à cette date et aurait été à tout le moins été terminée avant le 6 avril 2020, date de réception de ce dossier par le comité,.

De plus, la caisse ne justifie pas avoir informé l'assuré de la saisine de ce comité, point de départ du nouveau délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie résultant des dispositions qu'elle allègue applicables.

Par conséquent, la cour juge que la date du 22 juillet 2019 doit être retenue comme étant la date de réception du dossier complet par la caisse, point de départ du premier délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions applicables à cette date, pour instruire la déclaration de maladie professionnelle.

L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2019, issue du décret 2009-938 en date du 29 juillet 2009, disposait que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief (...)

Il incombait par conséquent à la caisse d'informer son assuré avant le 22 octobre 2019 de sa décision de recourir au délai complémentaire de trois mois, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

Il s'ensuit qu'en l'absence de décision de sa part avant le 22 octobre 2019 minuit, le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré est reconnu.

Le jugement doit en conséquence être confirmé sauf à rectifier la mention de son dispositif mentionnant que la déclaration de la maladie professionnelle est du 7 décembre 2019 par celle du 22 juillet 2019.

Succombant en son appel, la caisse doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'assuré les frais qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.

La caisse doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la demande de M. [L] [M] d'écarter des débats les conclusions de la [5] communiquées le 9 avril 2025,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la déclaration de la maladie professionnelle est du 22 juillet 2019 et non point du 7 décembre 2019,

- Déboute la [5] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- Condamne la [5] à payer à M. [L] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00694

MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/09597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.