Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
23/10124
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 13 JUIN 2025

N°2025/262

Rôle N° RG 23/10124 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWUW

Organisme [5]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2025:

à :

Me Pascale PALANDRI

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Rachid MEZIANI

avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 04 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00304.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Association [6], demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

ARRÊT

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [O], salariée de l'association [6] [l'employeur] depuis le 14 août 2006, a été victime le 2 février 2020 d'un accident du travail que la [4] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse l'a déclarée consolidée à une date qui n'est pas précisée par les parties puis a fixé à 10% son taux d'incapacité permanente partielle.

En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, l'employeur a saisi le 22 mars 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] opposable à l'employeur, * rejeté toute autre demande,

* condamné la caisse aux dépens.

La caisse en a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2023, réceptionnée le 28 suivant, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

L'avis de fixation à l'audience du 23 avril 2025, daté du 15 juillet 2024, a imparti aux parties le calendrier suivant pour échange de leurs conclusions et pièces:

* avant le 30 novembre 2024 pour l'appelante,

* avant le 25 février 2025 pour l'intimée.

Aucune des parties n'a transmis à la cour de conclusions avant l'audience du 23 avril 2025, à laquelle l'intimée n'a pas été représentée alors qu'elle a accusé réception de l'avis de fixation le 18 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Alors que la cour est saisie depuis le 28 juillet 2023 de l'appel de la caisse, celle-ci n'a toujours pas conclu au soutien de son appel et l'intimée n'a pas davantage fait preuve de diligences, n'étant même pas représentée à l'audience.

Compte tenu du manque de diligences des parties l'affaire n'est pas en état d'être jugée, ce qui justifie sa radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelante, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/10124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.