Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/03869
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 128 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/03869 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZEA
Ordonnance n° 2025/M187
Monsieur [P] [M]
Madame [T] [O]
Tous deux représentés par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [C] [L] VEUVE [E] Es qualité de tutrice de Madame [L] veuve [E]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 rectifié le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, dans le litige opposant Mme [C] [L] veuve [E] à M. [P] [M] et Mme [T] [O],
Vu la déclaration du 25 mars 2024, par laquelle M. [P] [M] et Mme [T] [O] ont relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 28 janvier 2025, Mme [C] [L] veuve [E] a adressé à la cour des conclusions d'incident aux fins de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [L] veuve [E] représentée par sa tutrice Mme [W] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- débouter les défendeurs de toutes demandes ;
- condamner solidairement . [P] [M] et Mme [T] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'incident avec distraction.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 5 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [P] [M] et Mme [T] [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident du 27/06/2024 ;
- constater que le Conseiller de la mise en état, seul compétent, n'a pas été régulièrement saisi du présent incident ;
En conséquence, à défaut d'avoir régulièrement saisi le Conseiller de la mise en état, seul compétent, dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- déclarer l'intimée irrecevable en sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
A titre subsidiaire, au vu de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement frappé d'appel, et au vu de l'échéancier de paiement mis en place depuis octobre 2024,
- débouter l'intimée demanderesse à l'incident de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- la condamner à verser aux appelants la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés pour se défendre dans le cadre du présent incident, ainsi qu'aux dépens y afférents.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des conclusions d'incident notifiées le 27 juin 2024
Conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties saisissant le conseiller de la mise en état doivent transmettre des conclusions lui étant spécialement adressées.
S'il est exact que les premières conclusions, intitulées conclusions d'incident, ont été adressées à la cour comme l'indique la mention 'plaise à la cour' figurant en tête des écritures de l'intimée, il n'est pas contesté que cette mention a été retirée des conclusions suivantes, de sorte qu'il convient de noter que Mme [L] veuve [E] a régularisé ses écritures conformément aux exigences de l'article sus-visé.
Il convient donc d'écarter l'irrecevabilité soulevée par les appelants.
Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
M. [P] [M] et Mme [T] [O] ne contestent pas ne pas avoir réglé les frais irrépétibles mis à leur charge par le jugement dont ils ont interjeté appel mais invoquent la grande précarité de leur situation matérielle.
Ils produisent à cette fin l'avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, dont il ressort que M. [M] n'a pas de revenus, tandis que Mme [O] dispose d'un revenu fiscal de référence de 18 452 euros.
S'il n'est pas discuté que M. [M] est gérant de plusieurs sociétés civiles immobilières, celui-ci expose que lesdites sociétés sont en sommeil depuis plusieurs années, et surtout, justifie qu'il ne perçoit aucun revenu de ces chefs.
Il est en outre produit les relevés de compte d'épargne des appelants, lesquels contiennent de faibles sommes d'épargne, tandis qu'il est justifié d'un versement mensuel de 500 euros depuis plusieurs mois au bénéfice de l'intimée.
Les appelants justifient ainsi suffisamment de ce qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter le jugement par un seul versement.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée par Mme [L].
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/3869 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 13 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 24/03869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.