Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/09189
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09189 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNU5
Ordonnance n° 2025/M189
S.A.R.L. GOYARD ET ASSOCIES (PARTNERS IMMOBILIER)
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [E] [F]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme BRUNAT-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [I] épouse [B]
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant Mme [E] [F] à Mme [T] [I] épouse [B] et la Sarl Goyard et associés ;
Vu la déclaration du 16 juillet 2024, par laquelle la Sarl Goyard et associés a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 23 août 2024, Mme [E] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens Mme [E] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'incident aux fins de radiation est devenu sans objet en l'état de l'exécution intervenue.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens Mme [T] [I] épouse [B] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la radiation à raison des règlements tardivement intervenus,
- condamner la Sarl Goyard et associés aux dépens de l'instance et à lui régler la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens la Sarl Goyard et associés demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [F] de sa demande de radiation,
- réserver les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est établi par les différentes parties que le jugement a été exécuté par la société Goyard et associés, de sorte qu'il y a lieu, non de constater son désistement, procédé applicable aux instances seulement, mais de constater que la demande d'incident n'est pas maintenue.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Goyard et associés qui a tardé à exécuter la décision déférée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Constate que Mme [E] [F] a renoncé à sa demande de radiation ;
Renvoie l'affaire en mise en état ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Goyard et associés aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 13 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 24/09189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.