Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/12876
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 398 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/12876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3TV
Ordonnance n° 2025/M194
Monsieur [C] [D]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Madame [R] [I] veuve [F]
représentée par Me Candice GUIGON de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
Maître [B] [S]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Intimés
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui, dans le litige opposant Mme [R] [I] épouse [F] à M. [C] [D], Mme [B] [S] et la Sas Vues d'Azur a :
- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [C] [D] et Mme [R] [I] épouse [F] le 11 janvier 2021, du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section AS, n° [Cadastre 2] ;
- Condamné M. [C] [D] à restituer à Mme [R] [I] épouse [F] la somme de 550.000 euros correspondant au prix de vente;
- Condamné M. [C] [D] à restituer à Mme [R] [I] épouse [F] la somme de 8.887,29 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur ;
- Condamné Mme [R] [I] épouse [F] à restituer à M. [C] [D] le bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section AS, n [Cadastre 2] ;
- Ordonné la publication de la présente décision et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder aux formalités de publication;
- Condamné M. [C] [D] à payer à Mme [R] [I] épouse [F] ]a somme de 5.502,28 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du paiement des frais notariés;
- Condamné M. [C] [D] à payer à Mme [R] [I] épouse [F] la somme de 25.000 euros en indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait du paiement de frais d'agence;
- Condamné M. [C] [D] à payer à Mme [R] [I] épouse [F] la somme de 1.923,32 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du paiement des impôts fonciers arrétés au mois d' octobre 2023 ;
- Condamné M. [C] [D] à payer à Mme [R] [I] épouse [F] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral;
- Dit que l'ensemble des sommes susvisées au titre des restitutions et à titre de dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance, soit à compter du 2 septembre 2021 ;
- Débouté Mme [R] [I] épouse [F] de sa demande en remboursement des taxes et droits d' enregistrement;
- Débouté Mme [R] [I] épouse [F] de sa demande en remboursement des frais d'assurance;
- Débouté Mme [R] [I] épouse [F] de sa demande en remboursement des frais de garde meuble;
- Débouté Mme [R] [I] épouse [F] de l'ensemble des demandes en paiement qu'elle forme à l'encontre de Mme [B] [S] ;
- Débouté Mme [R] [I] épouse [F] de l'ensemble des demandes en paiement qu'elle forme à l'encontre de la SAS VUES D' AZUR;
- Débouté M. [C] [D] de la demande qu'il forme aux fins d'être relevé et garanti par Mme [B] [S] ;
- Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [R] [I] épouse [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné M. [C] [D] à payer à Mme [B] [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute la SAS VUES D'AZUR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute M. [C] [D] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne M. [C] [D] aux entiers dépens, distraits au profit des avocats dans la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu la déclaration du 23 octobre 2024, par laquelle M. [C] [D] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 29 novembre 2024, Mme [R] [I] épouse [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [I] épouse [F] demande au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 13 septembre 2024 ;
- Condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident ;
- Condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 7 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [B] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- Statuer ce que de droit sur la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [D] à l'encontre
du jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 13 septembre 2024.
- Condamner Monsieur [D] ou tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros
au profit de Maître [S] au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de
l'incident, ces derniers distraits au profit de Me GUEDJ.
M. [C] [D] n'a pas produit d'écritures à l'occasion de cet incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
M. [D] qui produit des écritures au fond, au soutien de son appel, ne s'explique pas, à l'occasion du présent incident, sur l'absence d'exécution du jugement pourtant revêtu de l'exécution provisoire, de sorte qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/12876 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 24/12876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.