Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
25/00414
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision notifiée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

Pôle social _____________________

Recours N° RG 25/00414 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISBC

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

Nous, Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de VALENCE, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Jennifer GARNIAUX, Greffier

Vu les articles R142-1-A et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 780 à 797 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR :

Madame [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

Procédure :

Date de saisine : 14 mai 2025 Date de décision : 03 juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête déposée le 14 mai 2025 par [L] [Z] en contestation des décisions CPAM Drôme et Commission de Recours Amiable en date des 21 octobre 2024 et 17 mars 2025 ayant reconnu un indu de paiement de prestations infirmières à hauteur pour les indus de 10 474,07€ (fraude), et 775,65€ (faute).

Vu les articles 127, 127-1 et 750-1 du CPC, Vu les articles 131-1 et suivants du CPC,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se référer au dossier de procédure.

Le litige concerne le principe et le quantum d’indus.

Il convient, afin de favoriser le rapprochement des parties, d’inciter celles-ci à sérieusement envisager un mode de résolution amiable de leur litige à savoir une médiation laquelle convient-il de le rappeler peut être partielle.

Il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur les demandes présentées, et de réserver l’ensemble des moyens, et arguments des parties dans l’attente de la rencontre ordonnée et de ses résultats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par décision d’administration judiciaire, réputée contradictoire non susceptible de recours, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Enjoint aux parties de rencontrer [F] [S] en qualité de médiatrice de justice ([Courriel 6] [XXXXXXXX01]) et ce avant le 15 juillet 2025 afin de délivrance de l’information prévue à l’article 127-1 du CPC et détermination de l’éventuel contours d’un possible accord amiable.

Enjoint ainsi également aux parties et à la médiatrice désignée de faire connaître à la juridiction pour le 30 juillet 2025 au plus tard les résultats de la rencontre organisée et l’accord ou pas des parties à une médiation judiciaire.

Ordonne, en cas d’accord des parties, au titre du litige susvisé une médiation entre celles-ci et désigne pour ce faire à nouveau [F] [S] agrée en qualité de médiatrice ([Courriel 6] [XXXXXXXX01]) .

Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la réception par la médiatrice des fonds provisionnels (cf. infra) avec possibilité de prorogation d’égale durée sur demande de celle-ci.

Fixe la rémunération provisionnelle de la médiatrice à 1000€ et enjoint à chaque partie principale (demanderesse/CPAM) de consigner chacune un montant de 500€ auprès de la médiatrice avant le 31 août 2025 (contact devant être pris avec celle-ci pour les modalités de règlement).

Rappelle qu’à défaut de consignation de la totalité de la provision dans le délai imparti la présente décision de médiation sera caduque.

Prononce dans l’attente un sursis à statuer réservant l’ensemble des prétentions, moyens, exceptions et arguments des parties y compris l’indemnité de l’article 700 du CPC et le sort des dépens.

Ordonne l’information de la présente désignation à [F] [S] et aux parties, et avocats par les soins du greffe et ce par tous moyens.

Rappelle que la médiatrice devra tenir la juridiction informée de la délivrance de l’information, de la perception des fonds et des suites réservées à cette médiation.

Enjoint ainsi à la médiatrice désignée d’informer la juridiction pour le 30 novembre 2025 au plus tard de l’issue des discussions (échec, accord total/partiel, prorogation de la mission) et s’il y a lieu pour les parties de requérir la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours.

Ordonne dans l’attente la radiation du dossier du rôle des affaires en cours la réinscription ayant lieu dès première demande d’une des parties.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 25/00414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.