Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01470
- Formation
- JAF3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/01470 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUOA NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] BURKINA FASO de nationalité Burkinabé, demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Romuald BALIMA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] domicilié : chez Madame [J] [D], [Adresse 2] [Localité 4]
Défaillant
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 15 Mai 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame [T] [Y] et Madame Annie [X]
Copie exécutoire Me BALIMA le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE le divorce entre madame [O] [G] et monsieur [F] [K] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 1er juin 2019 à [Localité 9] (BURKINA FASO), à savoir :
Madame [O] [G] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (BURKINA FASO)
et
Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10] (21),
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 15 septembre 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
CONDAMNE madame [O] [G] à supporter la charge des entiers dépens ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse, à charge pour lui de le faire signifier pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le douze Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/01470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.