Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00014
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 2] [Localité 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 19]

Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6X6

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2025

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 juin 2025

Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience du 17 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par la Société [15] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [11]

concernant le dossier de :

DÉBITEUR :

Madame [E] [X] née le 31/05/1961 à [Localité 9] demeurant [Adresse 17] comparante en personne

CRÉANCIERS :

Société [15] [Adresse 16] représentée par Madame [M]

Société [20] [Adresse 13] non comparante, ni représentée

Société [14] [Adresse 18] non comparante, ni représentée

Société [8] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

S.A. [6] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 27 septembre 2024, [E] [X] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 3 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 10 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], l'Ophis a contesté les mesures imposées par la Commission le 5 décembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [E] [X].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

* *

Lors de l'audience, l'Ophis indique que la situation de [E] [X] n'est pas compromise. A cet égard, elle explique que [E] [X] vit en colocation avec sa fille et que celle-ci dispose de ressources mensuelles à hauteur de 1.500 euros. Subsidiairement, l'Ophis propose un moratoire de vingt-quatre mois en affirmant que ce délai permettrait notamment à la débitrice d'obtenir un logement moins onéreux que son appartement de type 4.

La SA [7] et la SA [10] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et n'ont pas comparu.

[E] [X], quant à elle, reconnait qu'elle vit en colocation avec sa fille et fait valoir son accord pour réévaluation de ses ressources.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article L. 724-1 du Code de la Consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; Que l'article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [12] et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de [E] [X] s’établissent comme suit : Retraite : 1.102 eurosContribution non déposant : 350 eurossoit un total de : 1.452 euros ;

- [E] [X] est âgée de soixante-quatre ans et n'a pas d'enfant à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, elle doit faire face aux charges suivantes : Logement : 484 eurossoit un total de : 484 euros ;

- L’ensemble des dettes de [E] [X] est évalué à 17.620,63 euros environ ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 133,42 euros ;

- La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 866 euros ;

Attendu que la capacité de remboursement de [E] [X] est ainsi de 102 euros et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de sept ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du Code de la Consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du Code de la Consommation ;

Qu'il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du Code de la Consommation, de renvoyer le dossier de [E] [X] à la [12] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation à son profit.

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la situation de [E] [X] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la [12] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation au profit de [E] [X],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la Consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

V. JEULLAIN G. KOERCKEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.