Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00015
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 2] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 15]
Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6YA
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 juin 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l'audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [N] [S] épouse [G] et Monsieur [V] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [11]
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [S] [N] épouse [G], née le 20/04/1970 à [Localité 10] [Adresse 4] comparante en personne
Monsieur [V] [G], né le 17/03/1981 à [Localité 10] [Adresse 4] comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [9] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [Adresse 13] [Adresse 14] non comparante, ni représentée
Société [8] [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [7] [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**** *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, M. [V] [G] et Mme [S] [N] épouse [G] ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 octobre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 20 décembre 2024, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : mensualité de remboursement de 1.258 euros, correspondant à la quotité saisissable, plan de remboursement sur 59 mois au taux maximum de 4,92% permettant de régler l’intégralité des dettes.
Par un courrier adressé à la commission le 22 janvier 2025, les époux [G] ont contesté ces mesures qui leur ont été notifiées le 30 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 10 avril 2025, M. [V] [G] et Mme [S] [N] épouse [G] indiquent qu’ils ne parviendront pas à payer la mensualité fixée par la commission. Ils expliquent que les mensualités des deux prêts qu’ils ne parviennent pas à payer sont actuellement de 680 et 140 euros. La mensualité mise à leur charge par la commission est d’un montant supérieur à ces mensualités additionnées. Leur situation est inchangée depuis le dépôt de leur dossier et le montant de leurs ressources n’a pas varié. Mme est toutefois en phase de rupture conventionnelle mais ignore le montant de la somme à percevoir. Ils ajoutent que leurs charges sont inchangées, sauf une augmentation du loyer qui est de 645 euros, outre 50 euros pour le garage.
Plusieurs créanciers ont écrit, sans toutefois respecter les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Postérieurement à l’audience et durant le délibéré, les époux [G] ont adressé au juge un courrier reçu le 12 mai 2025 indiquant qu’ils souhaitaient se désister de la procédure de surendettement, ayant négocié des modalités de remboursement de leurs dettes avec chacun de leurs créanciers dans des conditions plus adaptées à leur situation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les époux [G] ont sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement. Ils souhaitent désormais y renoncer. Il convient d’en prendre acte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [V] [G] et Mme [S] [N] épouse [G] se désistent de leur demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.