Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/00316
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Jugement N° du 10 JUIN 2025

Chambre 6

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAO3 du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]

c/

[C] [H]

Me [I] [T]

Copie électronique :

- Me Marie-françoise VILLATEL

Copies :

- M. [C] [H] - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

- Monsieur [C] [H] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE L’indivision [H] / [N] est propriétaire d’un lot correspondant à un parking situé dans la [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 3]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par l’indivision aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée. Par acte en date du 03 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné monsieur [C] [H] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2024, condamner à titre provisionnel, l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 168,18 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 27 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 26 novembre 2024 par le Conseil dudit Syndicat, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner pareillement à titre provisionnel l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 70,89 € (somme représentant les provisions sur charges dues au titre de l’exercice comptable 2025, soit les trois derniers trimestres) en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété,condamner à titre provisionnel l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H], en ceux compris l’ensemble des sommes dues en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de mise en demeure de payer par Avocat du 20 novembre 2024 pour un montant de 75 €,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.À l’audience du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation. Monsieur [C] [H] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L’article 32 Code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] expose que l’indivision [H] / [N] est propriétaire d’un lot correspondant à un parking dans la [Adresse 6], située [Adresse 1] à [Localité 3], et qu’elle est redevable de la somme principale de 1 168,18 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 27 mars 2025. Dans son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite à ce titre la condamnation de « l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] » à lui payer la somme précitée ainsi que la somme de 70,89 euros au titre de la déchéance du terme, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et l’ensemble des sommes dues en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. D’une part, il convient d’observer que la Cour de cassation a ponctuellement affirmé que l’indivision, non considérée comme une entité à distinguer des indivisaires, n’est pas dotée de la personnalité morale.

Dès lors, l’indivision concernée est dépourvue de personnalité juridique et donc, de capacité d’ester en justice. Dans ces conditions, les demandes dirigées contre l’indivision doivent donc, par principe, être déclarées irrecevables. D’autre part, il est constant qu’une décision rendue sur une action introduite contre un seul indivisaire est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite la condamnation de « l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] » et indique dans ses écritures (page 2) « ces copropriétaires n’ont rien réglé ». Toutefois, le demandeur n’a assigné qu’un seul indivisaire à savoir monsieur [C] [H]. Dans ces conditions, la décision à intervenir ne sera pas opposable à l’ensemble des indivisaires. Le fait que les demandes aient été dirigées contre l’indivision constitue une irrégularité de fond puisque tous les indivisaires n’ont pas été personnellement destinataires de l’assignation. En tout état de cause, les termes de l’assignation sont imprécis en ce qu’il est sollicité la condamnation de : « l’indivision [H] / [N] – Monsieur [C] [H] », cette désignation posant de facto un problème d’identification des parties. Par ailleurs, l’article 1310 du Code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété.

En application de cet article, les indivisaires ne sont pas solidaires entre eux pour le paiement des charges de copropriété et ne sont tenus qu’à concurrence de leur quote-part dans l’indivision, sauf clause de solidarité prévue dans le règlement de copropriété.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne produit pas le règlement de la copropriété permettant de vérifier l’existence d’une telle clause.

Surabondamment, il convient d’observer que le demandeur formule des demandes à titre provisionnel dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations du demandeur sur l’ensemble des moyens soulevés d’office ci-avant et qui seront repris au dispositif de la présente décision. Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DEBATS, INVITE le demandeur à fournir ses observations sur : la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité juridique de l’indivision, l’inopposabilité de la décision à intervenir à tous les indivisaires, à défaut de mise en cause de ceux-ci, la désignation dans le dispositif de l’assignation de « l’indivision [H] / [N] – Monsieur [C] [H] », posant un problème d’identification des parties, l’absence de solidarité présumée entre indivisaires, les demandes de condamnation formulées à titre provisionnel, RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 10 h 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience, RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens. La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.