A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/00427
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 018 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00427 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQOU
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [O] [J] [H]) c/ CPAM DU RHONE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU RHONE 69907 LYON CEDEX 20 représentée par M. [X] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. LE SOUDIER Roger
Mme GREGOIRE Elisabeth 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. CSF - Me Camille-Frédéric PRADEL - CPAM DU RHONE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 Juillet 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU RHONE sur la fixation à 18% (dont 6% à titre professionnel) du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [H] [O] [J] a été victime le 17 juillet 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 26 juillet 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [G], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [H] [O] [J] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 26 juillet 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP médical à 5% comme proposé par le Docteur [G] et d’écarter le taux professionnel.
Quant à la CPAM DU RHONE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 18% (dont 6% à titre professionnel) ; Madame [O] [J] ayant été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [H] [O] [J], employée de la S.A.S. CSF en qualité d’employée à la mise en rayon, a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 26 juillet 2022 et lui a laissé comme séquelles une raideur et une douleur de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 27 juillet 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [G], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT du 17/07/2018. Consolidation 26/07/2022. Taux d'IPP 18 % dont 6 % professionnel.
CMI : lésion de coiffe des rotateurs épaule droite. Licenciement pour inaptitude.
Rapport médecin conseil : « … dit avoir eu capsulite d'emblée, avoir repris en TPT avant opération en mars 2019 pendant 10 jours, nouvelle réintervention 18/06/2019. Persistance de tableau de capsulite traitée par rééducation. Examen clinique : amyotrophie modérée du quadriceps( ?). Étude uniquement des amplitudes actives très peu limitées en élévation abduction. Rétropulsion rotation externe très limitée, de même rotation interne.
Conclusion : aucun bilan iconographique décrit ne permettant de connaître un bilan lésionnel précis et un état antérieur. Examen clinique : uniquement des amplitudes actives. Aucun test de coiffe réalisé. Taux d'IPP 5% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 6% est donc non justifié, faute d’éléments suffisamment détaillés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU RHONE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [G], médecin désigné par le tribunal, DECLARE le recours bien fondé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
en conséquence,
FIXE à 5%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. CSF à compter du 27 juillet 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [H] [O] [J] le 17 juillet 2018.
FIXE à 0% le taux d’IPP professionnel.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU RHONE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 23/00427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.