Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00107
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00107 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7U5
Minute N° : 25/00323 JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [X] né le 02 Décembre 1941 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : RETRAITE [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [F] né le 20 Juillet 1978 à [Localité 7] (93) [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. [V] BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2021, Monsieur [B] [X] a consenti à Monsieur [V] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel total de 390 euros, hors charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [B] [X] a fait délivrer à Monsieur [V] [F] un commandement de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date, du 14 février 2025, Monsieur [B] [X] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [V] [F] aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;le condamner à lui régler la somme de 800 euros au titre de la dette locative due au jour du commandement de payer ;le condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. L'affaire est plaidée le 22 avril 2025.
A l'audience, Monsieur [B] [X], comparant en personne, sollicite le bénéfice de ses écritures, sous réserve d’une dette locative actualisée à la somme de 2 400 euros.
Monsieur [V] [F] comparaît en personne à l'audience et sollicite l'octroi de délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'aux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ; que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que le demandeur n'a pas produit le commandement de payer qu'il a a adressé le 18 novembre 2024 au défendeur et qui fonde sa demande en résiliation du contrat de bail ;
Qu'en conséquence, il apparaît nécéssaire de rouvrir les débats afin que le demandeur produise cet élément
Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 9 septembre 2025 à 14 heures 30
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 03 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 25/00107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.