Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/00112
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 418 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 16]

N° RG 25-00112 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJSX

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [G] [U]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [U] [G]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 10 juin 2025

DEMANDERESSE : Madame [G] [U] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne

DÉFENDERESSE : [13] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5] comparante en personne assistée de Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0685

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 12 mai 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [G] a saisi la [12] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 novembre 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 7 janvier 2025 et, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 9] cadastré section [Cadastre 8] qu’elle possède en indivision avec son ex-conjoint, M. [P] [K].

Cette décision a été notifiée à Mme [U] qui a donné son accord pour cette procédure.

La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 7 janvier 2025.

Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Mme [U] a expliqué vouloir vendre le bien immobilier dans lequel elle n’habite plus. Un mandat de vente a été signé par les deux co-indivisaires pour un prix de 335 000 euros.

Le [14], représenté par son conseil, a actualisé ses créances par écrit aux sommes de 283297, 63 euros pour le contrat 00003826088, 29800, 32 euros pour le contrat 00003836089 et 1995, 13 euros pour le contrat 65111556002.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'éligibilité de Mme [U] à la procédure de surendettement des particuliers n'est pas mise en cause.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 18 février 2025, l'endettement de Mme [U] s'élevait à 315 093,08 euros.

Mme [U] est âgée de 31 an, est hébergée et sans enfant à charge. Ses ressources sont toujours de 2 234 euros et ses charges ont été évaluées par la commission à la somme de 700 euros. Elle dégage une capacité de remboursement de 668,17 euros.

Si sa capacité de remboursement existe, la vente du bien immobilier qu'elle détient désintéressera une partie des créanciers.

Le bien immobilier de Mme [U] a été évalué à 335 000 euros.

En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et d'ordonner immédiatement la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [U].

Afin de procéder aux différentes formalités et aux différents actes nécessaires, il convient de désigner la SCP [I] en qualité de liquidateur, avec mission fixée dans le dispositif de la présente décision.

Il est précisé que la débitrice ne pourra vendre ou disposer de son bien sans son accord, que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme sont interdites.

IL convient de rappeler également que la suspension des voies d'exécution durant l'exécution de la présente procédure et que Mme [U] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

Le dossier sera renvoyé à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;

CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [U] sont remplies ;

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel ;

ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [G] [U] née le 2 décembre 1994 à [Localité 15] ;

DESIGNE la SCP [I] en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de :

- procéder à la publicité du présent jugement au BODACC sous 15 jours et d'adresser le justificatif de cette publication au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Pontoise; - procéder à l'état des créances et de l'adresser au greffe du tribunal en application des articles R742-11 à R742-17 du code de la consommation; - faire procéder à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [U]; - procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont les créances ne sont pas éteintes.

RAPPELLE que sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante de la présente procédure

RAPPELLE que le présent jugement dessaisit de plein droit Mme [U] de la disposition de ses biens en application de l'article L742-7 du code de la consommation et que les droits et actions de la débitrice sur son patrimoine personnel sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur

PRECISE que si le débiteur trouve un acheteur une vente de gré à gré sera possible sous réserve d'accord préalable du liquidateur

DIT qu'en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d'empêchement légitime il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du surendettement

RAPPELLE que pendant l'exécution de la présente procédure toutes les modalités de paiement des créances tant amiables que forcées y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [U] sont interdites ;

ORDONNE la suspension des voies d'exécution ;

DIT que pendant l'exécution de la présente procédure Mme [U] ne pourra faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement ;

RENVOIE le dossier à une audience prévue 8 mois après la publication par mention au jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.