Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
23/00754
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 19 Mai 2025

Affaire :N° RG 23/00754 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVS

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 FE à [10] 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Madame [W] [I] , agent audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2023, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [M] [R] une contrainte d’un montant total de 3.876,63 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre 2019, premier, deuxième, troisième trimestre 2020, et premier trimestre 2021.

Par requête enregistrée le 26 décembre 2023, Monsieur [M] [R] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, soutenant l prescription du’ne partie des cotisations réclamées.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 renvoyée à celle du 19 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

A l’audience, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, indique qu’elle abandonne le le recouvrement des cotisations mentionnés à la mise en demeure du 7 novembre 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un recommandé avec avis de réception, soit les cotisation des 4e trimestre de 2020 au 3e trimestre de 2022, et demande la validation de la contrainte pour le surplus soit la somme de 1 400 euros dont 1 332 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard. Elle demande la condamnation de l’opposant aux frais de signification.

En défense, Monsieur [M] [R], comparant en personne, donne son accord au montant sollicité par l’URSSAF et ne présente aucun moyen au soutien de son opposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

Aux termes de l’article L244-3 du même code, Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.

En l’espèce, Monsieur [M] [R] accepte de payer la somme de 1 400 euros restant due à l’URSSAF, qui de son côté a abandonné une partie des cotisations figurant à la contrainte du 7 décembre 2023, faute de mise en demeure valablement notifiée.

La créance de l’URSSAF, d’un montant de 1 400 euros et correspondant aux cotisations dues pour les 2e, 3e et 4e semestres de 2019. La créance de l’URSSAF est fondée et exigible.

La contrainte établie le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France sera par conséquent validée, pour le montant de 1 400 €, représentant les cotisations, majorations de retard et pénalités.

Sur les frais de signification et d’exécution

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

La contrainte ayant été en partie validée, les frais de sa signification, d’un montant de 72,80 euros seront donc mis à la charge de Monsieur [M] [R], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront supportés par Monsieur [M] [R], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenue en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

VALIDE la contrainte n°0088727290 établie par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 7 décembre 2023 au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du deuxième au quatrième trimestres 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 1 400 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de la contrainte du 7 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 72,80 € (SOIXANTE-DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS) au titre de la signification de la contrainte du 7 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 23/00754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.