A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
26 mai 2025
Numéro de rôle
24/00958
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 26 mai 2025

Affaire :N° RG 24/00958 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYU4

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC à Me RIGAL 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

[3] [Localité 2]

représentée par Madame [B] [G] agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 16 février 2024, Madame [W] [J], exerçant la profession de préparatrice de commande au sein de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant mention de « tendinite de l’épaule gauche, latéralité gauche » et l’a adressé à la [4] (ci-après la Caisse).

Par courrier en date du 17 juin 2024, la caisse a informé la société [6] de la prise en charge de la pathologie de Madame [W] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 9 août 2024, la société [6] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.

Puis par une requête réceptionnée au greffe en date du 11 décembre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire est appelée à l’audience du 14 avril 2025.

A l’audience, la société [6], représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite donc la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre.

En défense, la Caisse sollicite le débouté de cette demande.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, le désistement émane de la société [6], qui ne maintient aucune de ses demandes principales. Se désistant, elle doit donc supporter les dépens et ne peut bénéficier du remboursement des frais irrépétibles qu’elle a avancés dans le cadre de la présente instance., étant précisé au surplus que la Caisse n’est dans cette hypothèse ni la partie tenue aux dépens, ni celle qui perd son procès

La société [6] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la société [6] ;

DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du coded e procédure civile ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mai 2025, sous le numéro 24/00958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.