A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/02305
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° : Audience du : 18 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/02305 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVKW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [E] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emilie SGUAGLIA, substituée par Me Ludivine BOISSEAU, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
[5] Service contentieux général [Localité 3] Représentée par M. [J] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : [Y] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [E] [R] Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 [5] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 31/07/2024, Madame [Z] [E] [R] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la [5] notifiée le 24/01/2024 qui maintient à 31% son taux d'IPP à la suite d'une demande d'aggravation le 27/10/2023 de sa maladie professionnelle déclarée le 02/06/2017 et consolidée le 31/03/2020 avec un taux de 31% (dont 6% de taux socio-professionnel) attribué par la [4] le 11/03/2021 et confirmé par jugement du pôle social le 16/11/2023.
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/04/2024.
À cette date, en audience publique :
- Mme [E] [R] était représentée par Me Ludivine BOISSEAU qui s'est associée à la demande de sursis à statuer formée par la [5] .
- La [5] a comparu représentée par M.[S] qui a sollicité un sursis vu le litige pendant devant la Cour d'Appel de LYON , la requérante ayant interjeté appel du jugement du pôle social rendu le 16/11/2023 qui a maintenu à 31% son taux d'IPP initial.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des explications et des pièces fournies que Madame [E] [R] a interjeté appel de la décision maintenant à 31% son taux d'IPP pour les lésions résultant de sa maladie professionnelle consolidée le 31/03/2020 (taux retenu et augmenté initialement par la [4] le 11/03/2021).
Or l'issue de ce litige est déterminante pour la contestation portée devant nous sur la demande d'aggravation de ce taux d'incapacité permanente ensuite du certificat établi le 27/10/2023.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la requête de Mme [Z] [E] [R] dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON sur le taux initial.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
- SURSOIT A STATUER sur le litige portant sur la demande d'aggravation du taux d'IPP de Madame [Z] [E] [R] au titre de sa maladie déclarée le 02/06/2017 et consolidée le 31/03/2020 dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté sur l'évaluation du taux d'IPP initial de cette maladie professionnelle, actuellement pendant devant la Cour d'Appel de LYON ;
- DIT que l'instance sera reprise à l'audience à l'initiative de la partie la plus diligente une fois l'arrêt rendu et définitif ;
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT GREFFIERE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 24/02305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.