Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/13286
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/13286 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCCU
Ordonnance n° 2025/M170
Monsieur [R] [M]
représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
Monsieur [T] [O]
représenté et assisté de Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 25 septembre 2023 du tribunal de judiciaire de Toulon qui a condamné M. [R] [M] à payer à M. [T] [O] la somme de 26 000 euros, assortie des intérêts au taux de 1,2% l'an entre le 30 octobre 2015 et le 30 décembre 2020, et au taux de 1,75% l'an à compter du 31 décembre 2020, et jusqu'au complet paiement, outre anatocisme annuel pour les intérêts dus pour au moins une année entière, condamné M. [R] [M] à payer à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] [M] à payer à M. [T] [O] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Michel Mas, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [M] en date du 26 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de radiation d'appel de M. [T] [O] signifiées par RPVA le 22 avril 2024 tendant à ce que soit prononcer la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG 23/13286 et condamner M. [R] [M] à payer à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Michel Mas, avocat sur son affirmation de droit.
Vu l'absence de conclusions de M. [R] [M] sur l'incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.
M. [T] [O] soutient que, nonobstant l'exécution provisoire et la signification de la décision, M. [R] [M] n'a procédé à aucune des condamnations prononcées à son encontre, sans fournir la moindre justification.
Or, M. [R] [M] ne s'est pas exprimé sur l'incident soulevé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'exécuter la décision litigieuse, ni que l'exécution aurait entraîné pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [R] [M] ne s'est pas exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.
En l'état de cette radiation, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [M] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 23/10525 du rôle de la cour, à défaut pour M. [R] [M] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon du 25 septembre 2023;
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [R] [M] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [T] [O] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [R] [M] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23/13286.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.