Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/14745
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
808 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 24/14745 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCME

Ordonnance n° 2025/M145

Monsieur [Y] [T]

décédé le 1er avril 2025

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000030 du 14/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Association SOLIHA PROVENCE

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 19 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 12 Juin 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire du 25 avril 2023 liant l'association Soliha Provence d'une part et M. [Y] [T], d'autre part, portant sur le logement situé au [Adresse 2] dans le douzième [Localité 5], au 1er septembre 2023 ;

- ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour M. [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association Soliha Provence pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son explusion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avce le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- débouté l'association Soliha Provence de ses demandes de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouté l'association Soliha Provence de sa demande d'astreinte ;

- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [T] à payer à l'association Soliha Provence une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- fixé à la somme 638,18 euros l'indemnité d'occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse ;

- condamné M. [T] à payer à l'association Soliha Provence la somme de 6 658,16 euros, arrêtée au 11 septembre 2024, au titre des indemnités d'occupation dues entre les mois de septembre 2023 et août 2024 et de l'assurance habitation pour le mois de juillet 2023 ;

- condamné M. [T] aux dépens ;

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;

- débouté l'association Soliha Provence du surplus de ses demandes ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 décembre 2024, par laquelle M. [T] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 décembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2025, l'instruction devant être déclarée close le 16 juin précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 8 avril 2025, par lesquelles l'association Soliha Provence demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de l'ordonnance ;

- condamner la partie appelante au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'avis en date du 10 avril 2025 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l'incident était fixé à l'audience du 19 mai 2025 ;

Vu la transmission par Maitre Philippe Payan, conseil de M. [T], du 16 mai 2025, de l'acte de décès de l'appelant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

Le 16 mai 2025, Me Payan, avocat de M. [T], a informé la cour et son contradicteur du décès de l'appelant par la transmission de l'acte de décès, par le biais du RPVA. L'instance est ainsi interrompue.

Aussi, il convient d'ordonner la radiation de l'incident et de cette procédure du rang des affaires en cours afin de permettre, le cas échéant, de régulariser la procédure par l'intervention des ayants droits l'appelante ou leur mise en cause.

L'affaire sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue M. [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/14745 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue M. [Y] [T] ;

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 4], le 12 Juin 2025

La greffière La Conseillère

Copie délivrée ce jour aux avocats des parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/14745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.