Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00113
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 415 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Juin 2025
N° 2025/250
Rôle N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO7L
[I] [P]
C/
Syndicat des Copropriétaires [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Andrien VERRIER
Me Antoine PONCHARDIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Février 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Andrien VERRIER avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [5] sis [Adresse 3] à [Localité 1], exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine PONCHARDIER avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 12 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 12 juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 28 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé a:
-condamné monsieur [I] [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance à:
*remettre en état d'origine le jardin dont il a la jouissance particulière et exclusive situé au droit du lot 121 dont il est propriétaire et à reboucher le trou qu'il a creusé en vue de la réalisation d'un bassin ainsi qu'à supprimer tous les ouvrages relatifs à ce bassin et à supprimer le rehaussement de la terre dudit jardin, partie commune,
-à supprimer la véranda installée au droit de la façade et à remettre celle-ci en l'état où elle se trouvait avant la pause de ladite véranda,
-à supprimer le store mis en place pour y installer un autre store de couleur identique à celle utilisée dans la copropriété,
-à ôter la clôture en canisses,
-condamné monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] à [Localité 1], [Adresse 3] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [I] [P] aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 février 2025, monsieur [I] [P] a interjeté appel de la décision et par acte du 27 février 2025, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] à [Localité 1], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS BORNE &DELAUNAY à comparaître devant le premier président pour être relevé de la forclusion du délai d'appel, qu'il soit ordonné que le délai d'appel n'a pas couru faute de signification régulière de l'ordonnance du 28 mars 2024 et obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] à [Localité 1], [Adresse 3] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [P] demande à la juridiction du premier président de:
-le relever de la forclusion du délai d'appel contre l'ordonnance de référé en date du 28 mars 2024,
-ordonner que le délai d'appel n'a jamais couru à défaut de signification régulière de l'ordonnance de référé du 28 mars 2024,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] à [Localité 1], [Adresse 3] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] à [Localité 1], [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] à [Localité 1], [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice demande de rejeter la demande de monsieur [P] , de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance de référé et de l'assignation et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 540 du code de procédure civile prévoit:
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
L'ordonnance est réputée contradictoire.
En l'absence de signification d'actes à personne et de mesure d'exécution, le délai de deux mois pour demander le relevé de forclusion du délai d'appel n'a pas couru et la demande est recevable.
L'ordonnance a été signifiée le 17 avril 2024 à l'adresse [Adresse 4].
Monsieur [P] soutient qu'il ne s'agit pas de son adresse , qu'il habite les lieux dont il est propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 1] et que les diligences du commissaire de justice instrumentaire pour la signification sont insuffisantes et ne répondent pas aux exigences légales.
Cependant , monsieur [I] [P] ne justifie pas de l'adresse qui était la sienne au moment de la signification du jugement
Alors qu'il exerce une activité professionnelle, il ne produit aucun avis d'imposition sur le revenu à son nom ou document relatif à ses ressources comportant cette adresse, de contrat d'assurance occupant et responsabilité civile
La facture d'abonnement Total Energies date du 28 septembre 2023 ( pièce 8 ) et d'un montant négatif ne fournit aucun élément sur la consommation effective signe d'une occupation constante par ses soins, contredite en l'espèce par la location régulière sur la plate-forme Air B'n'B ( pièce 11) par exemple du 9 au 11 février 2024, les 14 et 15 février 2024, 17et 18 février 2024, 8 au 10 mars 2024, 16-17 mars 2024,1-2 avril 2024, 20-21 mai 2024, 12 au 16 juin 2024 etc..exclusive d'un domicile en ce qui le concerne.
Il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande de relevé de forclusion de se prononcer sur la régularité de la signification au-delà de ce qui s'avère nécessaire pour apprécier la preuve de l'absence de faute du demandeur qui lui incombe.
En l'espèce, la signification par remise en l'étude qui n'est pas limitée à la seule vérification du nom sur la boîte aux lettres mais fait également état de la mention du nom de l'intéressé sur l'interphone, la notion d''appel' ne correspondant pas à un appel téléphonique, n'est pas manifestement irrégulière.
Faite à défaut de preuve contraire au domicile de monsieur [P], ce dernier ne fournit aucun élément justifiant qu'il ait laissé s'écouler le délai de l'appel sans faute de sa part.
Sa demande de relevé de forclusion sera en conséquence rejetée et il supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] à [Localité 1], [Adresse 3] les frais irrépétibles qu'il a dû engager de l'instance: il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de monsieur [I] [P] recevable,
DEBOUTONS monsieur [I] [P] de sa demande,
CONDAMNONS monsieur [I] [P] aux dépens,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5] à [Localité 1], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS BORNE &DELAUNAY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.